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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kazakhstan (Ratification: 1999)

Other comments on C111

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)
La commission prend note des discussions consacrées à cette question par la Commission de l’application des normes de la Conférence en mai-juin 2014. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention à l’exception de la couleur, mais que cet article couvre un certain nombre de motifs supplémentaires, comme envisagé par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention (notamment l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu, l’appartenance à une association publique). La commission note que, au cours des discussions de la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que la race s’entend d’une manière générale comme étant inséparable de la couleur de peau, mais que de nouvelles consultations auront lieu avec des représentants des autorités centrales de l’Etat et avec les partenaires sociaux en vue de se prononcer sur la question de la couleur en tant que motif de discrimination. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour faire porter effet aux principes de la convention, elles doivent inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage le gouvernement à procéder aux consultations prévues en vue de l’adoption des dispositions législatives interdisant toute discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection effective contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur.
Article 2. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle que, conformément à l’article 186(1) et (2) du Code du travail, la liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes sera établie par l’Autorité nationale du travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission prend note de la résolution no 1220 du 28 octobre 2011 communiquée par le gouvernement, qui contient une liste actualisée des emplois interdits aux femmes et fixe le poids maximum des charges pouvant être manipulées par des femmes. Le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que cette liste a été mise à jour quatre fois en vingt ans, dont la dernière en 2011. Il a indiqué en outre que ces interdictions ne visent pas à restreindre l’accès à l’emploi mais à protéger la maternité ainsi que la santé des femmes, compte tenu notamment du fait que le niveau d’automatisation dans les industries manufacturières du pays est plus faible que dans le reste de l’Europe. La commission note que cette liste comporte 299 métiers interdits, dont certains comportent la conduite d’engins de levage ou de terrassement. Tout en comprenant que ces mesures ont été motivées par le souhait de protéger la santé des femmes et d’assurer leur sécurité, la commission rappelle que les mesures de protection des femmes dans l’emploi, lorsqu’elles sont basées sur des stéréotypes concernant les aptitudes professionnelles des femmes ou leur rôle dans la société, portent atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle également que les mesures spéciales de protection des femmes devraient être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme. De plus, les dispositions ayant trait à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste actuelle des professions interdites aux femmes afin d’assurer l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale de la santé et de la sécurité des travailleurs comme des travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet, et sur les résultats de telles consultations.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, s’agissant de l’emploi des femmes au premier trimestre de 2014, les femmes représentaient 48,6 pour cent de la population active et 56,2 pour cent des personnes sans emploi. D’après ces statistiques, les femmes représentent 54,6 pour cent des salariés dans la fonction publique, 31 pour cent dans la production industrielle, 26 pour cent dans la construction, 47 pour cent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche, 60 pour cent dans la finance et les assurances, 50 pour cent dans les professions libérales, scientifiques et techniques et 74 pour cent dans l’enseignement. Le gouvernement indique en outre que la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020» comporte des mécanismes de lutte contre la crise et ciblant les femmes. La commission avait pris note, précédemment, de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016, dont les objectifs comprennent notamment la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes exécutifs et législatifs et aux postes de décision, l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016 et de la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020» pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans un éventail d’emplois aussi large que possible, y compris dans les postes les plus élevés et sur le plan des perspectives de carrière. Elle le prie également de donner des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, illustrant l’impact de ces mesures sur la participation des femmes au marché du travail (secteurs public et privé). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation professionnelle et de l’éducation.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que l’article 187 du Code du travail requiert le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de 7 ans ou des autres personnes qui élèvent des enfants de moins de 7 ans n’ayant pas de mère, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, les voyages d’affaires ou encore le travail par équipes. Les articles 188 et 189 prévoient que le père n’a le droit à des pauses pour alimenter l’enfant ou le droit de travailler à temps partiel seulement lorsque les enfants n’ont pas de mère. La commission note que le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi no 566-IV du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail aux fins de la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales a modifié l’article 189 du Code du travail de manière à permettre aussi au père de travailler à temps partiel lorsque les deux parents y consentent. S’agissant de la modification des articles 187 et 188 du Code du travail, le gouvernement a indiqué que cela nécessiterait une étude plus approfondie, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Kazakhstan a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, le 17 janvier 2013. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les articles 187 et 188 du Code du travail de manière à ce que les travailleurs, hommes et femmes, bénéficient des mêmes droits, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et religieuses. La commission note que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence qu’aucune statistique n’est disponible en ce qui concerne la participation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que la fonction publique ouvre davantage ses portes aux personnes appartenant aux groupes ethniques non kazakhs, y compris en limitant l’exigence de maîtrise de la langue kazakhe à l’accès aux postes pour lesquels cela est essentiel (CERD/C/KAZ/CO/6-7, 17 mars 2014, paragr. 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession et pour améliorer la représentation des personnes appartenant à des minorités ethniques dans la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les compétences professionnelles exigées dans la fonction publique, notamment sur les exigences linguistiques. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte et l’analyse de données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les secteurs public et privé, dans les différentes branches d’activité et les différentes professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités des inspecteurs du travail, notamment les 200 enquêtes spéciales sur la discrimination effectuées en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application de la législation, de même que sur les infractions décelées par les inspecteurs du travail, les décisions administratives ou judiciaires ayant trait au principe établi par la convention, y compris les réparations octroyées et les sanctions imposées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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