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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mongolia (Ratification: 1969)

Other comments on C087

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et employeurs de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix et droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que les statistiques de 2013 relatives à la Confédération mongole des syndicats qui comptait 36 organisations affiliées, 2 228 comités syndicaux de base et 211 410 membres. La commission note également les informations concernant la Fédération mongole des employeurs (MONEF), composée de 21 associations régionales, de 12 associations sectorielles et de 41 associations professionnelles. Le gouvernement indique par ailleurs que la discussion d’un projet de loi sur le statut juridique des employeurs est en cours avec la MONEF. Le projet de loi met l’accent sur l’indépendance des organisations d’employeurs et leur droit d’élaborer leurs statuts ainsi que de déterminer leur structure, leurs activités et programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus et de transmettre une copie de la loi sur le statut juridique des employeurs dès qu’elle sera adoptée.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 123.1.3 du Code du travail dispose que l’organisation d’une grève résultant d’un conflit collectif sera considérée illégale si la grève concerne des questions qui ne sont pas réglementées par une convention collective. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission prie le gouvernement de confirmer que les syndicats peuvent exercer leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et qu’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité, en vertu des libertés garanties à l’article 16 de la Constitution nationale.
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