ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nigeria (Ratification: 2002)

Display in: English - SpanishView all

Législation. La commission prend note que le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi de 2008 sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi soit conforme à la convention et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’adopter des dispositions en vue de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une forme grave de discrimination sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle législation du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt que la loi (antidiscriminatoire) sur le VIH et le sida, qui a été adoptée en 2014, comporte des dispositions relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH et que, à cet égard, le BIT a fourni un appui technique sur la base de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette nouvelle législation et, partant, faire en sorte d’interdire toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, qui soit fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, tel que prévu dans la recommandation no 200.
Promotion de l’égalité entre les sexes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Federal Character Commission (chargée d’assurer l’équité et la justice en matière de répartition de postes dans les services publics) en charge des questions à caractère fédéral, la Commission fédérale de la fonction publique et le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social s’emploient à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et à la profession. La commission prend également note que, selon l’indication fournie par le gouvernement, la Direction nationale de l’emploi (NDE) et l’Autorité chargée de la formation et de l’éducation professionnelle et technique (T-VET) organisent des cours de formation professionnelle destinés aux femmes des zones rurales et que des quotas en faveur des femmes handicapées des zones rurales ont été mis en place afin de promouvoir leur participation à la vie active. Elle note par ailleurs que le gouvernement mentionne un projet, relevant des services communautaires, en faveur de l’emploi des femmes et des jeunes (CSWYE), qui cible les femmes des zones rurales sans qualification professionnelle. La commission demande des informations plus concrètes sur les mesures prises par la Federal Character Commission, la Commission fédérale de la fonction publique et le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et à la profession, notamment des exemples précis et des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière. Elle demande également des exemples concrets des formations organisées par la NDE, la T VET et le CSWYE, notamment un exemplaire des matériels de formation ainsi que des informations statistiques sur le nombre de participants, ventilées par sexe, les résultats obtenus en la matière et le nombre de personnes employées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 54(1) de la loi du travail de 1990 traite la question des pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes fondées sur la maternité et la situation matrimoniale, et que les femmes mariées ou non bénéficient de chances égales en matière d’accès à l’emploi dans le secteur tant public que privé. Elle note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes mettant en œuvre ces mesures législatives et qu’il n’indique pas non plus le nombre et la nature des cas de discrimination exercée à l’encontre des femmes pour des motifs fondés sur la maternité ou la situation matrimoniale. La commission est consciente que les pratiques discriminatoires en rapport avec la grossesse ou la maternité persistent dans le monde entier et qu’elles s’accompagnent souvent de licenciements ou de refus de réintégrer la travailleuse à son poste après son congé de maternité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 54(1) de la loi sur le travail, notamment des informations sur le nombre et la nature des cas recensés et examinés par les autorités compétentes, en particulier les inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concrète en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de la discrimination en matière d’emploi et de profession découlant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer s’il prend des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et objet de discrimination, y compris les groupes nomades.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que, depuis 2005, la commission demande des informations sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion du respect des principes de l’égalité entre les sexes et de la non-discrimination, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec ces organisations pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail.
Article 3 d). Emploi public. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’emploi public. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le commissaire de la Federal Character Commission aux fins de l’égalité entre hommes et femmes quant aux nominations dans l’administration publique. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur le taux de participation des femmes et des hommes employés dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui y occupent des postes de direction.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer