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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - France (Ratification: 1971)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la situation de tels travailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne l’article R.4451-79 du Code du travail qui prévoit qu’un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants, sauf en cas de situation d’urgence radiologique, lorsque la dose reçue par ce travailleur pendant une période est supérieure à la valeur limite fixée. La commission souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 sur la convention qui indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
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