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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mexico (Ratification: 2000)

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La commission note avec intérêt la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui entrera en vigueur pour le Mexique en date du 10 juin 2016.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques fournies par le Service du procureur spécial chargé de la violence envers les femmes et de la traite des personnes (FEVIMTRA) concernant le nombre d’enquêtes, de condamnations et de sanctions. La commission a en outre pris note de l’adoption en 2012 de la loi générale visant à prévenir, réprimer et éradiquer les délits se rapportant à la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de ces délits érigeant en délit pénal la traite contre des personnes de moins de 18 ans. Elle s’était toutefois dite préoccupée par le nombre peu élevé, malgré l’ampleur du phénomène, de condamnations obtenues pour des faits de traite d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et par les allégations de complicité de fonctionnaires de l’Etat dans cette traite et avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts dans ce sens.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le FEVIMTRA a ouvert 105 enquêtes de juillet 2014 à mai 2015, dont 13 concernant des personnes de moins de 18 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles deux condamnations à neuf ans de prison ont été prononcées dans des cas de traite des personnes de moins de 18 ans dans les Etats de Chiapas et Puebla. Notant le faible nombre de condamnations, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de la traite des enfants, en veillant à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique contre des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi contre la traite, 2012, par les Etats de la Fédération, soit notamment sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants et d’adolescents victimes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la constitution d’une base de données fédérale sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans et a pris note du nombre d’enquêtes et de condamnations relatives à des faits de prostitution et de pornographie infantile. Elle a également pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant, qui se disait inquiet de l’ampleur du tourisme pédophile, en particulier dans les régions touristiques.
La commission relève dans les statistiques fournies par le gouvernement que, entre juillet 2014 et mai 2015, le FEVIMTRA a ouvert 33 enquêtes préliminaires sur des cas de pornographie impliquant des personnes de moins de 18 ans. La commission observe toutefois que, selon ses observations finales de 2015 (CRC/C/MEX/CO/4-5, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle des enfants, y compris le tourisme sexuel impliquant des enfants, ainsi que par l’impunité générale dont jouissent les auteurs de ces crimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la prostitution infantile et la pornographie infantile, en veillant notamment à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les auteurs de tels actes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour les infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres était fixé à 16 ans. Elle a noté l’adoption d’un décret de réforme de la loi fédérale sur le travail concernant le travail des enfants, incluant la liste des travaux dangereux, mais a observé que certaines dispositions n’étaient pas conformes à la convention. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le travail dangereux soit interdit aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption du décret réformant et abrogeant diverses dispositions de la loi fédérale sur le travail concernant le travail des enfants du 12 juin 2015. En vertu de l’article 175 de ce décret, il est interdit d’utiliser des enfants de moins de 18 ans pour des travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. L’article 176 décrit la liste détaillée de 20 types de travail dangereux et insalubres interdits. La commission note toutefois que, selon les résultats du module intitulé «Travail des enfants» publié dans le cadre de l’étude nationale de 2013 sur l’emploi et la profession, 31,5 pour cent des enfants et adolescents travailleurs âgés de 5 à 17 ans sont exposés à des risques dans leur travail. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer que, dans la pratique, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, conformément aux articles 175 et 176 du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées et des sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré plusieurs protocoles relatifs notamment à l’harmonisation des procédures en matière d’enquêtes et de poursuites dans les cas de traite, ainsi qu’aux soins à apporter aux victimes, à la mise en place de mécanismes destinés à alerter les populations vulnérables à la traite des personnes ainsi qu’à diverses activités d’information et de sensibilisation.
La commission se félicite de la mise en place en 2014 du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et prendre en charge les victimes de ces crimes. Ce programme s’articule autour de 16 stratégies et 79 axes d’intervention spécifiques permettant la réalisation de quatre objectifs, dont la prévention du crime de traite, la prise en charge intégrale des victimes et la poursuite efficace des auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et prendre en charge les victimes de ces crimes, en particulier pour ce qui a trait à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles diverses activités de sensibilisation contre la traite des personnes ont été menées dans différents Etats et municipalités, notamment par les systèmes de développement intégral de la famille (DIF) afin d’informer la population des risques de la traite et de promouvoir une culture de dénonciation. Elle note également que les comités interinstitutionnels de l’Institut national de la migration ont organisé 386 activités de sensibilisation en 2014, notamment sous la forme de forums, de foires d’informations, de défilés et d’ateliers. Le secrétariat à la Santé a en outre mis à jour le protocole de prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement mentionne par ailleurs que les questions de la prévention et de la prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle et de la traite ont été abordées dans le cadre du programme pour la protection et le développement intégral de l’enfance. Des activités de prévention ont en outre été réalisées sous forme de discussions interactives ou d’ateliers sur différents thèmes et une prise en charge psychologique, médicale et juridique a été offerte. A cet égard, la commission prend note des statistiques fournies par les systèmes étatiques de développement intégral de la famille de 2012 à 2015 sur le nombre d’enfants ayant pu bénéficier des actions préventives et des enfants à risque ou victimes d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge. En 2014, le gouvernement indique que 155 344 enfants ont bénéficié d’actions préventives, 1 158 enfants en situation à risque et 49 victimes d’exploitation sexuelle ont été pris en charge. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants qui auront été soustraits de ces pires formes de travail des enfants puis réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de mémorandums d’accord signés avec El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, des activités spécialisées de renforcement des capacités ont été organisées afin d’assurer le rapatriement en toute sécurité d’enfants non accompagnés et d’adolescents victimes de traite. Le gouvernement avait en outre indiqué qu’une étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique était en cours mais pas encore disponible.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Groupe de haut niveau de sécurité (GANSEC) Mexico-El Salvador, El Salvador a sollicité de la Commission intersectorielle de lutte contre la traite des personnes du Mexique l’établissement d’une coordination directe avec le Conseil national de lutte contre la traite du gouvernement d’El Salvador. Le gouvernement indique par ailleurs que les autorités des deux gouvernements se coordonnent et communiquent dans le cadre d’une évaluation conjointe nécessaire à la relance du Mémorandum d’accord pour la protection des personnes, en particulier les femmes et les enfants, victimes de traite et de trafic illicite. La commission note également que l’Institut national de la migration (INM), à travers la coalition régionale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, a collaboré à l’adoption du Manuel concernant la traite des personnes pour les secrétariats et ministères des affaires étrangères d’Amérique centrale et du Mexique. Le gouvernement mentionne en outre que l’INM, à travers les délégations fédérales, assiste des mineurs victimes de traite dans l’ouverture de la procédure administrative migratoire. Ces mineurs ont été pris en charge par un agent de protection de l’enfant afin de les assister dans leur retour dans leur pays d’origine ou de régulariser leur situation dans le pays. Tout en prenant note de ces informations, la commission note l’absence d’informations sur les mesures prises dans le cadre de mémorandums d’accord signés avec les autres pays de la région. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des mémorandums d’accord signés avec les gouvernements du Guatemala, du Honduras, d’El Salvador et du Nicaragua. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de l’étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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