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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - British Virgin Islands

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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010), le ministre peut, après consultation des parties prenantes intéressées, établir un règlement concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et de communiquer une copie du règlement une fois qu’il sera adopté. La commission note, d’après ce qu’a indiqué le gouvernement dans son précédent rapport, qu’une demande a été soumise aux services du ministre de la Justice mais que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de fait nouveau à cet égard. La commission réitère sa précédente demande et souligne l’importance de déterminer les agents de la négociation à partir de critères clairs, objectifs et prédéfinis.
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