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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association serbe des employeurs (SAE) reçues le 1er septembre 2013 et de la réponse correspondante du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Union des employeurs de Serbie (UES) reçues le 17 octobre 2014. La commission prend note par ailleurs des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations que le gouvernement lui avait transmises en 2012 – émanant des organisations de travailleurs et d’employeurs ci-après: i) l’UES; ii) la Confédération syndicale «Nezavisnost»; iii) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS); et iv) la Confédération des syndicats libres (CFTU). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de ses commentaires sur certaines des observations formulées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations en suspens formulées par ces organisations.
Libertés publiques. Dans sa précédente observation, la commission notait: i) les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence de 2011, selon lesquelles il n’avait pas connaissance des agressions physiques qui auraient été perpétrées à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux, en particulier dans les secteurs de l’enseignement et des soins, comme l’affirment la Confédération syndicale internationale (CSI) et la CATUS et, dès qu’il disposera des informations pertinentes à ce sujet, il prendra les mesures nécessaires pour traiter ces questions conformément à la convention; et ii) la demande de la Commission de la Conférence selon laquelle le gouvernement doit mener sans délai des enquêtes indépendantes concernant les allégations prononcées et rendre compte des résultats de ces recherches. La commission avait également noté avec préoccupation l’allégation de la CSI concernant une tentative d’agression physique pendant une grève organisée par le Syndicat indépendant de la police (ITUP) et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour effectuer une enquête indépendante sur tous les actes de violence qui auraient été commis à l’encontre de responsables ou de membres syndicaux et de veiller au respect des principes susmentionnés.
La commission note que: i) pour ce qui est des allégations concernant des agressions physiques à l’encontre de responsables et de membres syndicaux, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a besoin de plus de données pour pouvoir prendre les mesures nécessaires et que, dès réception des informations complémentaires, les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires, conformément à la loi; et ii) pour ce qui est de la tentative d’agression physique qui se serait produite au cours d’une grève organisée par l’ITUP, le gouvernement fait savoir qu’il a déjà répondu à ce sujet. A cet égard, la commission observe que le gouvernement a précédemment indiqué que le ministère de l’Intérieur effectuait le suivi d’une notification concernant les allégations formulées par l’ITUP. Rappelant que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces quelles qu’elles soient à l’encontre des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures de suivi prises par le ministère de l’Intérieur pour enquêter sur la tentative d’agression qui aurait été commise au cours de la grève organisée par l’ITUP, ainsi que sur les résultats de cette enquête.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années afin d’assurer que le nombre minimum d’affiliés pour constituer une association d’employeurs soit fixé à un niveau raisonnable, elle fournit des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi du travail, qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée. Dans sa précédente observation, la commission notait, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi du travail. La commission notait également que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 estimait que le gouvernement devait accélérer le processus de modification prévu de longue date de l’article 216 de la loi du travail, concernant en particulier la suppression du seuil de 5 pour cent, et que des préoccupations persistaient quant à la pleine participation des partenaires sociaux dans l’examen législatif annoncé. La commission note que, le gouvernement précise à nouveau le contenu de l’article 216 de la loi du travail, mais ne fournit pas d’information supplémentaire sur les amendements législatifs requis. Regrettant l’absence de progrès, la commission veut croire que, dans le processus de révision de la législation pertinente, qui doit être menée en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, il sera dûment tenu compte de la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière que le nombre minimum de membres exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission espère vivement que le processus de révision de la législation sera achevé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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