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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, sur la persistance de violations de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note également les observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) reçues le 31 août 2015.
La commission prend note des observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) reçues le 31 mai 2015, dénonçant les difficultés récurrentes pour les syndicats indépendants d’être enregistrés et de développer leurs activités et transmettant son analyse du projet de nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à la CGATA.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2015, concernant l’application de la convention par l’Algérie. La commission observe que, dans ses conclusions, cette dernière a demandé au gouvernement: i) de fournir des informations détaillées à propos du projet de nouveau Code du travail, notamment en communiquant copie du projet; ii) de s’assurer qu’aucun obstacle n’existe à l’enregistrement des syndicats en droit et en pratique et d’agir avec célérité afin de traiter les demandes d’enregistrement en suspens; et iii) de s’assurer de la réintégration d’agents de la fonction publique ayant été licenciés pour des motifs antisyndicaux allégués.

Questions législatives

La commission se réfère aux conclusions de la Commission de la Conférence invitant le gouvernement à communiquer copie du projet de nouveau Code du travail et note que le gouvernement a transmis copie du projet dans une version datée d’octobre 2015. A cet égard, la commission observe que le Bureau a fourni au gouvernement en mars 2015 des commentaires techniques sur le projet et que le gouvernement précise dans son rapport que 77 pour cent des commentaires formulés par le Bureau ont donné lieu à une reformulation du projet pour le rendre conforme aux normes internationales du travail. La commission formule, dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, certains commentaires concernant le projet de nouveau Code du travail en rapport avec l’application de la convention et veut croire que le gouvernement en tiendra dûment compte. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer l’adoption du nouveau Code du travail dans les meilleurs délais, que le processus inclura nécessairement des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de tenir compte de leurs avis, et que le gouvernement adoptera les modifications demandées par la commission.
Par ailleurs, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier les autres dispositions législatives ci-après qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années et qu’il en fera état très prochainement.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que ses commentaires portent sur l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, qui limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un amendement à la loi en question, il sera procédé à la modification demandée en octroyant le droit de constituer des organisations syndicales aux étrangers. Nonobstant les efforts pour abaisser la période minimale d’acquisition de la nationalité algérienne exigée afin d’exercer les droits syndicaux, la commission veut croire que le gouvernement révisera l’article 6 de la loi no 90-14 dans les meilleurs délais afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale.

Enregistrement des syndicats dans la pratique

La commission note que les conclusions de juin 2015 de la Commission de la Conférence font référence à la nécessité pour le gouvernement d’assurer qu’aucun obstacle n’existe, en droit comme dans la pratique, à l’enregistrement des syndicats et d’agir avec célérité afin de traiter les demandes d’enregistrement de syndicats en suspens. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de l’enregistrement de cinq organisations syndicales en 2015 dans des secteurs divers, portant ainsi à 100 le nombre d’organisations syndicales et d’employeurs enregistrées. La commission note toutefois avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la situation d’organisations en attente d’enregistrement depuis plusieurs années mentionnées par la CSI dans ses observations. Il s’agit du Syndicat des enseignants du supérieur (SESS), du Syndicat national autonome des postiers (SNAP) et de la CGATA. La commission note par ailleurs, s’agissant du SESS et du SNAP, qui ont soumis leur première demande d’enregistrement en 2012, que ces syndicats ont présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a demandé au gouvernement de procéder d’urgence à leur enregistrement (cas no 2944, 374e rapport, paragr. 17). Notant les observations de la CSI et de la CGATA sur la persistance de difficultés pour les syndicats indépendants nouvellement constitués d’obtenir leur enregistrement, la commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de garantir l’enregistrement rapide des syndicats qui ont satisfait aux mesures demandées par la loi et veut croire qu’il fera très prochainement état de l’enregistrement du SESS, du SNAP et de la CGATA.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que ses commentaires portent sur les articles 2 et 4 de la loi no 90-14 qui, lus conjointement, ont pour effet de limiter la constitution des fédérations et confédérations dans une profession, branche ou dans un secteur d’activité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 en question sera amendé avec l’inclusion d’une définition de fédérations et de confédérations. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser l’article 4 de la loi no 90-14 dans les meilleurs délais afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
Enfin, la commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a aussi demandé au gouvernement de réintégrer des agents de la fonction publique licenciés pour des motifs liés à la discrimination antisyndicale. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires greffiers dont il s’agit ont été suspendus suite à des actions disciplinaires engagées à leur encontre conformément aux statuts de la fonction publique pour des raisons qui ne sont pas liées à leurs activités syndicales. Le gouvernement précise en outre que tous ces agents ont à présent pu rejoindre leur nouveaux postes de travail. La commission prend note de ces informations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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