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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iraq (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 28 de 2012 contre la traite. Elle note en particulier que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. Selon l’article 2 de la loi, un haut comité de lutte contre la traite des êtres humains est également créé pour élaborer des plans et des programmes de lutte contre la traite des personnes. Enfin, l’article 11 prévoit que les victimes de la traite bénéficieront d’une réadaptation sociale, psychologique et physique, ainsi que d’une assistance financière et d’un hébergement temporaire en fonction de leur sexe et de leur âge.
La commission observe que, dans son rapport de mars 2015, l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a indiqué que les nombreux entretiens conduits avec des femmes et des jeunes filles yézidies échappées de leur captivité avec l’Etat islamique en Iraq et au Levant (ISIL) entre novembre 2014 et janvier 2015 ont permis d’obtenir des informations fiables sur des massacres, la réduction à l’esclavage systématique et largement répandue, y compris la vente de femmes, leur viol, leur réduction en esclavage sexuel, ainsi que des traitements inhumains et dégradants (A/HRC/28/18, paragr. 35).
La commission note également qu’en décembre 2015 le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par des informations selon lesquelles la traite des personnes et le travail forcé constituent encore d’importants problèmes en Iraq. Le comité a recommandé que le gouvernement s’assure que tous les cas de traite de personnes et de travail forcé fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de ces délits soient traduits en justice et que les victimes obtiennent pleine réparation et des moyens de protection, y compris un accès à des hébergements équipés de façon adéquate. Le gouvernement devrait également adopter les mesures nécessaires pour garantir que les victimes, en particulier celles de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ne soient pas sanctionnées pour des activités résultant de leur état de victimes de la traite (CCPR/C/IRQ/CO/5, paragr. 31 et 32). Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite no 28 de 2012, en indiquant le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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