ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - India (Ratification: 1954)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications devant être apportées à la loi de 1956 sur la prévention du trafic immoral (ITPA), en vue d’élargir sa portée et de prévoir des sanctions plus lourdes en cas de traite des personnes, étaient toujours en cours d’examen.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces modifications n’ont pas encore été adoptées mais seront prochainement soumises au Cabinet et l’ITPA sera renommée «loi sur la prévention de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales» (TIPCESEPA). La commission salue l’adoption de la loi pénale (modification), loi no 13 de 2013, qui incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle en vertu des articles 370 et 370A du Code pénal et prévoit des peines d’emprisonnement et une amende. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de la Commission consultative centrale (CAC) pour la prévention et la lutte contre la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et commerciale ont été interrompues mais qu’elles reprendront prochainement. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le régime fédéral Ujjawala de prévention de la traite, et de sauvetage, réadaptation et réinsertion des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 31 mars 2013, 232 projets Ujjawala avaient été mis en œuvre dans 21 Etats, avec un accent particulier sur la prévention, les opérations de sauvetage et le rapatriement des victimes, et que 121 centres de réinsertion, d’une capacité d’accueil de 6 000 victimes, avaient été créés. Le gouvernement ajoute que le régime fédéral Ujjawala vise également à promouvoir des systèmes communautaires de prévention de la traite à partir de zones d’origine des victimes et que, à ce jour, plus de 600 groupes de vigilance communautaires ont été mis en place et un nombre équivalent d’adolescents ont été formés. La commission note par ailleurs que, après avoir reçu des plaintes pour non-paiement des salaires, mauvais traitements physiques et psychologiques et confiscation de passeport de travailleurs indiens employés à l’étranger, en particulier des travailleuses domestiques, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à protéger ces travailleurs lorsqu’ils émigrent vers les 17 pays de la catégorie pour laquelle un contrôle de l’immigration est requis, la plupart d’entre eux étant dans la région du Golfe. Parmi ces mesures, il est prévu des restrictions d’âge, le travailleur devant avoir 30 ans, un salaire minimum de référence fixé par la mission indienne et une caution de 2 500 dollars des Etats-Unis sous forme de garantie bancaire auprès de la mission indienne. Cette caution remboursable vise à garantir le rapatriement et le paiement de tous salaires impayés ou frais médicaux des travailleurs indiens en cas de défaillance de l’employeur. La commission note que, le Koweït ayant refusé de se conformer à l’obligation de paiement de la caution, le gouvernement a décidé, le 5 novembre 2015, de suspendre les visas d’entrée au Koweït aux travailleurs domestiques indiens.
Toutefois, la commission note que, dans leurs observations finales de juillet 2014, tout en prenant note de la création de l’unité de lutte contre la traite, des programmes de sensibilisation et du groupe de travail sur la traite, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits de l’enfant (CRC) ont fait part de leur préoccupation concernant la persistance alarmante de la traite, à l’intérieur du pays mais aussi au-delà des frontières, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, y compris le tourisme sexuel et la pornographie mettant en scène des enfants, l’absence de dispositifs de protection et de services à la disposition des femmes et des filles qui sont victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et l’absence d’initiatives en vue de s’attaquer aux causes profondes du problème (CEDAW/C/IND/CO/4-5, CRC/C/IND/CO/3-4 et CRC/C/OPSC/IND/CO/1). La commission note par ailleurs que, dans son rapport d’avril 2014, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, après avoir exprimé sa préoccupation quant à l’ampleur de la traite des femmes et des filles en provenance et à destination de l’Inde, a ajouté que les femmes défavorisées des groupes minoritaires, des castes et des tribus répertoriées et des sous-castes sont habituellement les principales victimes. L’absence de priorité accordée à cette question par l’Etat et le manque de protection a renforcé la violence perpétrée contre ces personnes par des criminels ou des personnes impliquées dans les affaires de traite. La complicité de responsables au niveau de l’Etat dans les affaires de traite est un problème préoccupant, qui a aussi été évoqué (A/HRC/26/38/Add.1). Prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission espère à nouveau que la loi sur la prévention de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du texte de la nouvelle législation, une fois celle-ci adoptée. En attendant l’adoption de cette nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 370 et 370A du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que les sanctions imposées aux personnes condamnées. La commission espère que la Commission consultative centrale chargée de la prévention et de la lutte contre la traite des femmes et des enfants reprendra bientôt ses activités et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ses activités ainsi que sur l’impact de tout programme mis en œuvre pour protéger les victimes de la traite, tel que le régime fédéral Ujjawala.
2. Pratiques culturellement admises de récupération manuelle des déchets. La commission note que, dans son rapport d’avril 2014, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, indique que de nombreuses femmes dalits et adivasis et des femmes appartenant à d’autres castes et tribus répertoriées et d’autres «sous-castes» se voient refuser des emplois et exécutent des travaux dangereux, y compris dans le cadre de travail en servitude ou de la récupération manuelle de déchets, pratiques relevant du travail forcé et des formes modernes d’esclavage (A/HRC/26/38/Add.1). En référence aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission observe que les femmes de basse caste et de tribus répertoriées sont souvent occupées, du fait de leur origine sociale et souvent sous la contrainte, à la récupération manuelle des déchets. La commission note que ces femmes reçoivent généralement des produits alimentaires à titre de rémunération et que celles qui tentent de quitter ce travail doivent souvent faire face à des représailles, y compris au harcèlement, à des menaces de violence, à l’expulsion du village et au refus d’accéder à des biens communautaires. La commission observe que, dans de telles circonstances, les personnes qui récupèrent manuellement les déchets ne sont probablement pas en mesure de quitter leur travail de leur plein gré, ce qui peut dans la pratique conduire à des situations relevant du travail forcé. Toutefois, la commission note avec intérêt que, afin de protéger «les castes et les tribus répertoriées de l’injustice sociale et de toutes les formes d’exploitation», le gouvernement a adopté la loi no 25 de 2013 portant interdiction d’employer des personnes à la récupération manuelle de déchets et prévoyant des mesures de réinsertion de ces personnes, ainsi que l’ordonnance modificative no 1 de 2014 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), en vertu de laquelle quiconque n’appartenant pas à une caste ou à une tribu répertoriée imposera des tâches de récupération manuelle de déchets à un membre de ces castes ou tribus, emploie ou autorise l’emploi d’un tel membre à de telles fins s’expose à une amende et à une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans (art. 3(i)(1)(j) de l’ordonnance).
La commission note que la Cour suprême de l’Inde, dans un jugement rendu le 27 mars 2014, a rappelé qu’il appartient aux gouvernements d’Etat et des territoires de l’Union de mettre pleinement en œuvre la loi de 2013 susmentionnée et de prendre des mesures appropriées en cas de non-application ou de violation de ces dispositions. Elle note par ailleurs que, dans son rapport d’avril 2014, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a estimé que, si la législation visant à éradiquer le travail en servitude et la récupération manuelle des déchets a été adoptée, il ressort des rapports et des interlocuteurs qu’il y a des manquements systématiques dans l’application des lois pertinentes et une tendance à minimiser l’importance du problème (A/HRC/26/38/Add.1). Prenant note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes travaillant à la récupération des déchets peuvent dans la pratique librement quitter leur travail, à leur demande, et qu’elles sont totalement protégées de toute forme de coercition directe ou indirecte pouvant relever du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne l’application de la législation.
La commission note par ailleurs que, comme souligné dans le rapport d’avril 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, ce sont des femmes qui majoritairement se livrent à la récupération des déchets dans le pays et en particulier des femmes de castes répertoriées et de groupes minoritaires. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer