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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Togo (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations conjointes de l’OIE et du Conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo) reçues le 31 août 2015 dénonçant l’incapacité du gouvernement à prévenir des entraves au droit, garanti par l’article 3 de la convention, des membres du CNP-Togo d’élire librement leurs représentants, ce qui a pour conséquence d’empêcher le CNP-Togo d’organiser ses activités et de formuler son programme d’action depuis 2013. La commission observe que cette question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé, à cet égard, des recommandations en mai 2015. Dans ses recommandations, le comité a: i) invité les parties au conflit, dans la mesure où l’issue proposée par la justice ne leur convenait pas, à s’entendre sur la désignation d’un médiateur indépendant qui les assisterait pour mettre en œuvre une procédure acceptée par tous afin de permettre aux membres du CNP-Togo de choisir librement et rapidement leurs représentants; ii) demandé au gouvernement de veiller à la levée de la mise sous scellés des locaux du CNP Togo et de prendre, dans l’intervalle menant à l’organisation de nouvelles élections de son conseil d’administration, toutes les mesures nécessaires pour que le CNP-Togo puisse développer sans entrave ses activités (cas no 3105, 375e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 531). La commission note en outre les indications de l’OIE et du CNP-Togo selon lesquelles: i) la procédure de médiation, prescrite par le Comité de la liberté syndicale, n’a pas donné de bons résultats par le passé par manque de volonté; et ii) la composition de la délégation des employeurs du Togo à la session de 2015 de la Conférence internationale du Travail a fait l’objet d’une protestation auprès de la Commission de vérification des pouvoirs. La commission est préoccupée par l’impossibilité du CNP-Togo de développer ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres depuis 2013, situation qui constitue une violation de l’article 3 de la convention. La Commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet sans délai supplémentaire aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ce cas afin que, conformément à la convention, le CNP-Togo soit en mesure de mener ses activités.
Article 2. Droit syndical des mineurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 12 du Code du travail, qui reconnaît la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans révolus sauf opposition parentale ou du tuteur, n’était pas conforme à l’article 2 de la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que les discussions concernant la révision du Code du travail sont en cours, ce qui permettra d’envisager la modification de l’article 12. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de la révision de l’article 12 du Code du travail dans le sens indiqué et le prie de fournir toute information à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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