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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour doter la législation nationale de dispositions incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
La commission constate une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle relève cependant que la loi no 3/14 sur les crimes liés au blanchiment d’argent, adoptée en février 2014, contient des dispositions concernant la traite des personnes. En effet, l’article 19 incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des peines de prison allant de huit à douze ans. La loi contient également des dispositions incriminant l’esclavage et la prostitution forcée (art. 18 et 21). La commission relève également que le décret présidentiel no 235/14 du 26 novembre 2014 a institué une Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains qui vise à garantir la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite. Rappelant les informations précédemment notées selon lesquelles l’Angola est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des nouvelles dispositions législatives incriminant la traite des personnes. La commission rappelle l’importance d’adopter une stratégie de lutte contre la traite des personnes permettant de coordonner l’action des entités compétentes en la matière, et elle prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains dans les domaines de la prévention et de la protection des victimes. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées, les jugements rendus et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission note l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/15 du 15 juin 2015) qui, en vertu de son article 5, interdit le travail forcé ou obligatoire. Comme pour la loi générale du travail de 2000, ne constitue pas du travail forcé le travail ou service exercé exclusivement en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général réalisé de manière volontaire. La commission avait relevé à ce sujet que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Afin de pouvoir apprécier le champ d’application du service civique d’intérêt général et ses modalités d’exécution à la lumière de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation qui aurait été adoptée pour instituer le service civique d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Ces textes permettent, respectivement, à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes; et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes étaient tombés en désuétude et avaient été tacitement abrogés, la commission rappelle qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
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