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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé au gouvernement que les peines de prison, lorsqu’elles impliquent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, sont contraires à l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sont prononcées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition, y compris à travers la presse ou tout autre média. La commission a demandé au gouvernement de tenir compte de cette disposition de la convention dans le cadre du processus d’adoption du nouveau Code pénal entamé depuis 2004.
A cet égard, la commission note que, à l’issue de sa visite en Angola en avril 2013, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a mentionné certaines difficultés liées au contenu, à l’interprétation et à l’application des textes sur la liberté d’expression et la liberté de rassemblement, se référant à la répression brutale des protestations par la police, l’usage excessif de la force, des menaces et des détentions arbitraires. Le Haut-Commissaire a également précisé que les dispositions concernant la diffamation constituaient une menace au journalisme d’investigation et devraient être remplacées. La commission observe à ce sujet que le projet de Code pénal en discussion, disponible sur le site Internet de la Commission de la réforme de la justice et du droit, prévoit toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation. Rappelant que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent dans le cadre du processus de révision du Code pénal. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées ainsi que sur toute décision de justice concernant les délits d’injure et de diffamation, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a noté à cet égard que la nouvelle loi sur la marine marchande adoptée en 2012 (loi no 27/12) n’avait pas eu d’incidence sur les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, dans la mesure où elle ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie de la nouvelle législation qui sera adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. La commission a souligné à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève auquel il s’était précédemment référé. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.
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