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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Poland (Ratification: 1958)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Poland (Ratification: 2017)

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La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» du 29 août 2016 ainsi que des rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes, notamment par des mesures visant à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application des lois et des services de l’inspection du travail. Elle a également prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer aux victimes de la traite une protection et des services appropriés. Enfin, elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 189a du Code pénal, notamment sur les enquêtes ouvertes et les condamnations prononcées.
Prévention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le cadre légal n’a pas subi de changement et que la prévention de la traite des personnes reste de la compétence de la police et du ministère public. La commission note que, au niveau central, les représentants de la direction de l’inspection du travail participent à des réunions du Groupe interministériel de prévention et répression de la traite des êtres humains. Ce groupe a pour mission d’assurer le suivi des actions entreprises et l’échange d’informations entre les parties prenantes, de proposer des mesures visant à une prévention efficace de la traite et d’évaluer leurs résultats. Ce groupe collabore avec certains organes administratifs de l’Etat et effectue le bilan du Plan d’action national contre la traite pour 2013-2015. L’Inspection nationale du travail met en œuvre les composantes du plan d’action national; elle contrôle notamment la légalité de l’emploi ainsi que la situation de la main d’œuvre étrangère afin de déceler les situations qui pourraient relever du travail forcé. Pour identifier les personnes victimes de la traite, l’inspection utilise différents indicateurs, comme les conditions de l’accomplissement du travail. La commission note que, suite à un accord conclu en 2015 entre la police des frontières et l’Inspection générale du travail, les pouvoirs de l’inspection du travail ont été renforcés et la coopération entre ces deux administrations est devenue plus étroite. Le Centre de formation de l’Inspection nationale du travail dispense des formations en cours d’emploi et il assure notamment une formation sur les questions de droits de l’homme, notamment sur le travail forcé.
Protection. La commission note que, dans ses observations, le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» déclare que si les victimes d’actes relevant de la traite des personnes ont effectivement la faculté d’engager une action au civil contre les auteurs de tels actes, dans la pratique, elles sont peu nombreuses à obtenir réparation contre ceux qui les ont exploitées. La commission note que, dans le rapport soumis par les autorités polonaises sur les mesures prises en application de la recommandation CP(2013)7 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le gouvernement polonais mentionne que depuis 2013 le Centre national de consultation et d’intervention en faveur des victimes de la traite (KCIK) assure l’hébergement spécialisé de femmes victimes de la traite ainsi qu’une assistance médicale. Selon ce même rapport, la commission note que la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers, a introduit d’importants changements sur le plan du délai de réflexion et des permis de séjour accordés aux étrangers victimes de la traite. En avril 2015 est entrée en vigueur une loi renforçant et consolidant le cadre de protection et d’aide aux victimes et témoins de crimes, y compris la traite.
Application de sanctions dans la pratique. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 189a du Code pénal qui incrimine la traite, la commission prend note des éléments suivants présentés par le gouvernement en ce qui concerne les sanctions: en 2013, 12 condamnations à des peines privatives de liberté; en 2014, 9 condamnations à des peines privatives de liberté et 5 peines d’amende; en 2015, 23 condamnations prononcées sur les fondements de l’article 189a, dont 24 à des peines privatives de liberté et 10 peines d’amende.
La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement afin de renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées de l’application des lois et les services de l’inspection du travail pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes à la lutte contre la traite des personnes afin d’améliorer l’identification et la protection des victimes de tels actes. La commission encourage également le gouvernement à s’assurer que les objectifs inscrits dans le Plan d’action national contre la traite des personnes se réalisent. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail contre la traite des personnes et sur la protection et les services assurés aux victimes.
2. Cadre légal de répression des pratiques relevant du travail forcé. La commission a prié le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application des articles 189 et 191 et du chapitre XXVIII du Code pénal dans la pratique, telles que le nombre des affaires qui concernaient spécifiquement des pratiques de travail forcé, et les condamnations prononcées.
La commission note que, dans ses observations, le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» déclare que la notion de travail forcé ou de travail obligatoire n’apparaît absolument pas dans la législation en vigueur actuellement, où l’on ne trouve seulement qu’une définition de la traite des personnes. «Solidarność» se déclare préoccupé par le fait que, sur le plan juridique, le travail forcé ne peut être reconnu qu’en lien avec la traite des personnes alors qu’il peut très bien exister sans être nécessairement la résultante de la traite. Solidarność exprime également ses doutes quant aux données disponibles, qui permettent difficilement d’estimer le nombre réel des personnes victimes de situations relevant du travail forcé ou de la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que, si le Code pénal ne contient aucune disposition prévoyant directement la punition de l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, la définition du travail forcé ou obligatoire comporte des caractéristiques communes à d’autres infractions pénales qui sont définies dans le Code pénal. La commission prend note en outre des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et relève ainsi qu’au cours des trois dernières années (2012, 2014 et 2015) le nombre des poursuites exercées sur les fondements de l’article 189, relatif à la traite des personnes, est resté pratiquement inchangé, y compris en ce qui concerne les peines prononcées. S’agissant de l’article 191, dont les alinéas 1 et 2 incriminent le recours à la force ou à des moyens de contrainte illégaux pour obliger quelqu’un à faire quelque chose, le nombre des condamnations prononcées sur la base de cet article s’est élevé à 1 077 en 2013, 1 032 en 2014 et 992 en 2015 et elles ont consisté principalement en peines privatives de liberté assorties d’une peine d’amende, ces deux différentes sortes de peines ayant rarement été imposées isolément. S’agissant des articles 218 à 221 du code, faisant partie du chapitre XXVIII relatif aux infractions contre les droits de personnes exerçant un travail rémunéré, le nombre des condamnations prononcées sur leur fondement a été en 2013 de 412, en 2014 de 306 et en 2015 de 288. Les peines prononcées ont là encore consisté en peines privatives de liberté et/ou en peines d’amende. La commission prend dûment note de ces informations, notamment de celles qui ont trait à l’application dans la pratique de l’article 191 et du chapitre XXVIII du Code pénal, s’agissant du nombre et de la nature des sanctions imposées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à renforcer l’efficacité des investigations et à s’assurer que les personnes coupables d’avoir imposé du travail forcé sont poursuivies. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant le nombre des condamnations et les sanctions spécifiquement imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que certaines dispositions du Code d’exécution des peines permettent que des prisonniers travaillent pour des employeurs privés. Elle a noté que, selon le gouvernement, le consentement du prisonnier à travailler pour une entreprise privée est exprimé. En conséquence, elle a prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer qu’un tel consentement soit exprimé librement, de manière formelle et en connaissance de cause, loin de toute menace de sanctions, et qu’il soit corroboré par des conditions de travail qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement déclare que la position qu’il avait exprimée antérieurement à ce sujet reste valide. Conformément à la loi du 6 juin 1997, le travail est l’une des obligations fondamentales de la personne condamnée, et ce travail est rémunéré (art. 123, paragr. 1, et art. 102, paragr. 4, du Code d’exécution des peines). Le gouvernement indique que, suite à une décision du Tribunal constitutionnel de 2010 selon laquelle la fixation de la rémunération du travail des détenus à la moitié du salaire minimum était incompatible avec la Constitution, des amendements ont été apportés au Code d’exécution des peines en mars 2011. Le gouvernement indique que la rémunération courante d’une personne condamnée qui exerce une activité professionnelle est conçue de manière à assurer à l’intéressé un salaire minimum dans la mesure où la durée mensuelle du temps de travail est effectuée. Le gouvernement déclare que la règle relative au travail qui est applicable aux personnes privées de liberté assure la protection pleine et entière de la dignité de ces personnes et satisfait aux exigences d’un traitement convenable. La commission note que le gouvernement indique que le travail est fourni à une personne condamnée à des conditions qui sont comparables à celles d’un emploi volontaire et que, dans ce domaine, les réclamations émanant de personnes condamnées ont trait à l’absence de travail. La commission note que toute personne privée de liberté qui travaille hors de la prison reste sous la supervision de l’institution pénale, laquelle a l’obligation de vérifier les conditions de travail.
La commission note également que, conformément au Code d’exécution des peines, la personne condamnée ne peut être employée qu’avec son consentement et aux conditions fixées par le directeur d’une institution pénale, qui a pour mission de veiller à ce que la peine privative de liberté soit accomplie convenablement. Le gouvernement indique ainsi que, même si le consentement formel de la personne condamnée n’est pas requis, ses droits en tant que salarié sont respectés, et ce travail s’effectue en conformité avec la convention. Le gouvernement mentionne dans son plus récent rapport que, en ce qui concerne le travail en prison, deux projets de loi relatifs aux droits des personnes condamnées à une peine privative de liberté sont en préparation: un projet de loi visant à modifier le Code d’exécution des peines et un projet de loi visant à modifier la loi sur l’emploi des personnes privées de liberté. D’après les indications du gouvernement, les changements envisagés tendent à offrir aux personnes condamnées plus d’opportunités d’accomplir un travail rémunéré ou non et à ce qu’un tel travail non rémunéré ne soit autorisé qu’avec le consentement de l’intéressé. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que la personne condamnée exprime formellement son consentement à travailler, de manière à assurer pleinement la protection de sa dignité et satisfaire aux exigences d’un traitement convenable des personnes détenues, et de s’assurer que ces personnes ne peuvent travailler pour le compte de personnes morales privées que sous réserve de leur consentement préalable, libre, éclairé et exprimé formellement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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