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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - South Africa (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite d’enfants et sanctions. La commission avait pris note de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2010, de la loi sur les enfants, qui interdit la traite des enfants. Elle avait également pris note de l’approbation par le Président, en juillet 2013, de la loi de prévention et de répression de la traite des êtres humains (loi PCTP) dont la mise en œuvre, cependant, restait en suspens en l’attente de règlements devant être édictés par plusieurs ministères concernés, notamment par le ministère de l’Intérieur.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les départements provinciaux du développement social (DSD) se heurtent à certaines difficultés quant à la communication de leurs données au Registre national de protection des enfants au moyen du système matriciel prévu pour cela par la loi sur les enfants, si bien que l’on ne dispose pas de statistiques sur la nature des infractions signalées aux DSD et sur lesquelles ceux ci ont enquêté. La commission note également que la loi PCTP est entrée en vigueur le 9 août 2015 et que certaines dispositions transitoires de la loi pénale (infractions d’ordre sexuel et questions apparentées) de la loi modificative 32 (art. 71 poursuivant pénalement la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle) et de la loi sur les enfants (art. 284 poursuivant pénalement la traite d’enfants à des fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme) ont été utilisées pour poursuivre en justice des personnes ayant commis des actes relevant de la traite. La commission note en outre que six actions en justice portant sur des affaires de cet ordre sont parvenues à leur terme, les personnes poursuivies ayant été condamnées à des peines allant de dix ans d’emprisonnement jusqu’à l’emprisonnement à vie, et quinze autres sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi PCTP et de la loi sur les enfants, notamment en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le contexte d’affaires relevant de la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, un système matriciel à indicateurs avait été mis au point pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les enfants, et l’on avait recensé avec cet instrument 26 enfants (15 garçons et 11 filles) victimes de situations relevant de la traite – exploitation sexuelle, travail forcé, servage ou encore mendicité forcée sur la voie publique – et ces enfants avaient été pris en charge dans des centres pour enfants et adolescents (CYCC). Elle avait également noté que la loi PCTP prévoit la protection des victimes de la traite ainsi que leur assistance.
La commission note que le gouvernement indique que les articles 150, 151, 156 et 158 de la loi sur les enfants prévoient la prise en charge par les travailleurs sociaux et les généralistes des services sociaux de tout enfant nécessitant une attention et une protection, ainsi que le placement des enfants concernés sous mesure temporaire de protection par voie d’ordonnance judiciaire ou encore leur placement dans un CYCC. La commission note également que les articles 286, 289 et 290 de la loi sur les enfants ont été abrogés pour être incorporés dans l’article 18 de la loi PCTP, article qui concerne le signalement et la prise en charge d’enfants victimes de la traite. D’autres dispositions traitent respectivement de la prestation de services de soins de santé à une victime étrangère (art. 21), du rapatriement d’un enfant victime (art. 31), de l’accompagnement d’un enfant victime (art. 35), de la traite d’un enfant par un parent, un gardien, un tuteur ou toute autre personne investie de responsabilités et de droits parentaux à l’égard de l’intéressé (art. 36), d’un rapport annuel sur la maltraitance ou la négligence délibérée d’un enfant et du constat fait par un tribunal des enfants dans le cas d’un enfant nécessitant une attention et une protection (art. 39). L’unité qui est chargée des services sociaux à un niveau international (ISS) au sein des DSD assure la coordination du rapatriement d’enfants victimes, y compris la détermination d’un environnement familial favorable et l’accompagnement de l’enfant par une personne adulte, aux frais de l’Etat. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à assurer une aide aux enfants victimes de la traite et elle le prie de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, ayant été victimes de situations relevant de la traite à un niveau interne comme à une échelle transnationale, ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale en application des dispositions pertinentes de la loi sur les enfants et de la loi PCTP.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Précédemment, la commission avait pris note du vaste ensemble de réformes entreprises par le gouvernement au cours des dix dernières années pour que l’éducation devienne plus disponible et plus accessible. Elle avait également pris note des statistiques révélant des améliorations en ce qui concerne tant les taux de scolarisation dans le primaire, les taux de fréquentation scolaire et les taux d’assiduité sur l’intégralité de la période de la scolarité obligatoire, que les taux d’abandon de scolarité. La commission note cependant avec regret que le gouvernement ne fournit aujourd’hui aucune information à ce sujet. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement assure l’accès de tous les enfants à l’enseignement de base gratuit. Elle demande instamment que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur leur impact en termes de progression des taux de scolarisation et de recul du nombre des enfants non scolarisés et des taux d’abandon de scolarité.
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