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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ukraine (Ratification: 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74), s’était déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans les mines de charbon illégales, ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail concernant l’emploi des enfants. A cet égard, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans l’économie informelle et illégale.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, de la mise en place du service public de l’emploi, suite à la fusion du service public de la sécurité industrielle, la sécurité et la santé au travail et la supervision des mines, et l’Inspection nationale du travail, en vertu de la décision no 422 de 2014. Elle note que le service public de l’emploi a élaboré un projet de concept en vue de réformer le système de gestion de la santé et la sécurité au travail et d’en accroître l’efficacité. L’élément fondamental de cette réforme consiste en le suivi permanent des risques professionnels, y compris l’emploi des mineurs à des travaux à hauts risques. La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a soumis dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le projet de l’OIT intitulé «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social» a été lancé en septembre 2016. Ce projet vise à créer l’environnement dont le service public de l’emploi a besoin pour mettre en œuvre des mesures efficaces qui respectent les normes internationales du travail, notamment dans le secteur de la sécurité et la santé au travail et l’inspection du travail dans l’économie informelle. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, comprenant le nombre d’inspections du travail conduites, le nombre d’infractions relevées et les domaines concernés, le nombre de décisions administratives rendues et les amendes infligées, ainsi que le nombre d’affaires transmises au bureau du Procureur de la République. Selon ces informations, en 2014, les inspecteurs du travail ont conduit des inspections dans 163 entreprises, dont des entreprises agricoles (31), commerciales (28), de services (42) et autres (62), lesquelles employaient 334 mineurs de 14 à 18 ans, et en 2015 l’emploi de deux mineurs entre 16 et 18 ans a été constaté. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures, notamment dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social», pour renforcer les services d’inspection du travail dans l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que cette disposition du code permettait d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention.
La commission note que l’article 20(3) du projet de Code du travail contient des dispositions comparables. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un groupe de travail a été mis en place pour réviser le projet de Code du travail, et que les recommandations formulées par le Bureau sur le projet de Code du travail concernant l’âge minimum seront prises en considération. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sauf pour les travaux légers autorisés par l’article7, paragraphe 1, de la convention. Elle exprime l’espoir que le projet révisé de Code du travail sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission avait aussi constaté que les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission rappelle donc encore une fois au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission tient à souligner qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 380 et 385). La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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