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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Tunisia (Ratification: 1995)

Other comments on C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers ainsi que les conditions requises pour l’exécution de tels travaux était en cours d’élaboration.
La commission note que ce projet n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera prochainement adopté et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000 prévoit les conditions d’octroi des autorisations individuelles pour la participation des enfants à des spectacles publics ou à des travaux cinématographiques telles que l’accord écrit du tuteur; l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant pour accomplir le travail; la participation aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. En outre, l’autorisation ne peut être accordée pour la participation à des travaux dangereux ou susceptibles d’être nuisibles au développement, à la moralité ou à l’assiduité scolaire des enfants, et la durée maximale du travail effectif est de deux heures par jour, alors que celle de la présence est fixée à quatre heures par jour. Le gouvernement a, par ailleurs, indiqué à plusieurs reprises qu’une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées serait communiquée au Bureau dès que le texte serait adopté. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000.
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