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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chile (Ratification: 1971)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi no 20005 portant modification du Code du travail pour y inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui semblent accorder une protection plus restreinte en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme responsables, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant 429 plaintes déposées pour harcèlement sexuel au travail dans l’administration centrale de l’Etat entre 2011 et 2012, 79 pour cent desquelles concernent le harcèlement au travail, 13 pour cent le harcèlement sexuel et 8 pour cent les deux motifs; 73 pour cent des plaintes ont été présentées par des femmes. Sur l’ensemble de ces plaintes, 278 ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a débouché sur 45 cas avérés de harcèlement au travail, 12 cas avérés de harcèlement sexuel et 3 cas avérés de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel. Le gouvernement indique aussi que le Service national de la femme (SERNAM) a conduit des activités de formation et de sensibilisation dans le secteur public et dans le secteur privé en matière de harcèlement sexuel. A cet égard, la commission prend note du projet du 24 février 2013 sur le harcèlement sexuel, qui prévoit l’intégration dans le Code pénal de l’article 364 dans les termes suivants: «Quiconque sollicite des faveurs de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers, dans le cadre d’une relation de travail, de l’enseignement, d’une activité sportive ou d’une prestation de service, de manière répétée ou habituelle, et démontrant un comportement propre à créer une atmosphère intimidante ou hostile pour la victime, sera passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel de degré minimal pour harcèlement sexuel». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le stade parlementaire auquel se trouve le projet de loi portant modification du Code pénal en matière de harcèlement sexuel, et sur l’application pratique de la loi no 20005 sur le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute modification prévue à cet égard. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes déposées pour harcèlement sexuel devant la Direction nationale du travail et devant l’autorité judiciaire, sur le traitement de ces plaintes, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le handicap. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’impact des mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes handicapées, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’adoption des mesures visant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées suivantes: a) dans le cadre du Service national de formation professionnelle et d’emploi (SENCE), mise en œuvre du «Programme pour accroître les capacités» et du «Manuel de procédures d’intermédiation au travail»; b) «Programme des services sociaux du sous-secrétariat au travail»; c) signature de l’accord de collaboration entre le SENCE et le Service national du handicap (SENADIS), en vertu duquel des subventions sont accordées aux entreprises qui recrutent des personnes handicapées. La commission note également que, selon «l’Etude nationale sur le handicap» de 2015 du ministère du Développement social, la participation des personnes handicapées de plus de 18 ans au marché du travail est de 63,8 pour cent. La commission observe également que, en dépit du plus grand nombre de femmes handicapées (24,9 pour cent) que d’hommes handicapés (14,8 pour cent) sur le marché du travail, la participation des femmes handicapées (26 pour cent) est inférieure à celle des hommes handicapés (61,3 pour cent). En outre, la commission prend note du projet de loi portant modification du Code du travail pour interdire la discrimination fondée sur le handicap au travail, et fixer un quota minimum obligatoire de 2 pour cent de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 50 salariés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’efficacité et les résultats des programmes mis en œuvre et des mesures prises, y compris des informations sur les mesures visant à accroître la participation des femmes handicapées au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes bénéficiant de chacun des programmes susmentionnés. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le stade parlementaire auquel se trouve le projet de loi portant modification du Code du travail afin d’interdire la discrimination fondée sur le handicap au travail.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et plans adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination raciale, en particulier à l’égard des peuples autochtones, et contre la discrimination pour les autres motifs prévus par la convention. Observant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit formulée de manière très claire, et qu’il importe que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique soient concrètes et ciblées et qu’elles portent sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination fondée sur tous les motifs de discrimination, en particulier la discrimination raciale s’exerçant notamment à l’égard des peuples autochtones, comprenant des informations sur l’efficacité de ceux-ci et les résultats obtenus (article 3 f) de la convention).
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’impact des mesures et plans adoptés pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission prend note des mesures prises pour l’insertion professionnelle des femmes et la sensibilisation aux disparités entre hommes et femmes et au concept du partage des responsabilités, l’utilisation du temps par les hommes et par les femmes et la dimension de genre dans les activités syndicales, adoptées dans le cadre du programme «Egalité-Conciliation». La commission note également que, dans le cadre de la loi no 20595, 657 244 femmes ont participé au Programme «Aide à l’emploi des femmes (Bono al Trabajo de la Mujer)» et que le SENCE a élaboré des programmes visant à doter les femmes de compétences techniques pour améliorer leur employabilité. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 20820 du 20 mars 2015 portant création du ministère de la Femme et de l’Egalité de genre. Enfin, la commission prend note de l’adoption des mesures visant à appuyer la participation des femmes au marché du travail, comme la loi no 20455 qui instaure un congé parental postnatal de six mois à partager avec le père, et la loi no 20399 prévoyant la prise en charge des frais de garderie, ou la mise en place d’une garderie, dans les entreprises de plus de 20 salariés. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations, en particulier sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2011-2020, en vue d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail et réduire la ségrégation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme «Egalité-Conciliation» et sur les activités concrètes prises par le SERNAM, ainsi que sur la mise en œuvre dans la pratique des lois nos 20595, 20455 et 20399. La commission lui demande aussi de communiquer des informations statistiques sur l’impact de ces mesures pour l’emploi des femmes.
Secteur public. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration publique centrale, notamment celles liées à l’application de bonnes pratiques au travail et à la non-discrimination dans l’administration centrale de l’Etat. La commission prend note en particulier des informations selon lesquelles l’application de la directive relative à la représentation équilibrée entre hommes et femmes à des postes de direction et à la direction a fait peu progresser la situation par rapport à celle de 2006-2009. La commission note que, depuis cette période, la situation n’a pas vraiment évolué, puisqu’en 2014 on dénombrait 131 630 femmes et 96 239 hommes et que ce rapport hommes/femmes ne s’est pas reflété dans le nombre de postes de direction attribués aux femmes et aux hommes. Ainsi, on comptait 66 femmes et 182 hommes à des postes de cadres supérieurs dans la fonction publique; 2 896 femmes et 4 003 hommes à des postes de cadres professionnels; 364 femmes et 823 hommes à des postes de cadres non professionnels. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour examiner les raisons qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction et lui demande de continuer à prendre des mesures concrètes visant à garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes pour ce qui est de l’accès à des postes de direction dans l’administration publique centrale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de continuer à communiquer des informations statistiques sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public.
Age de départ à la retraite pour les femmes. La commission constate que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les modalités d’application du décret-loi no 3500 de 1980 prévoyant que les femmes de 60 ans et les hommes de 65 ans auront droit à une pension de vieillesse; et de la loi no 20255 de 2008, qui intègre un article dans le décret-loi susmentionné en vertu duquel les assurés qui ont 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, et qui n’ont pas pris leur retraite auront droit à une pension d’invalidité ainsi qu’au supplément afférent aux pensions de survivants. A cet égard, la commission note que, selon les données de l’Enquête socio-économique (CASEN) du ministère du Développement social, en 2013, le taux de participation des femmes sur le marché du travail était de 49 pour cent pour celles âgées de 55 à 59 ans, de 34,6 pour cent pour celles âgées de 60 à 64 ans, et de 9,5 pour cent pour celles âgées de 65 ans et plus; tandis que le taux de participation des hommes était de 88,1 pour cent pour ceux âgés de 55 à 59 ans, de 78,1 pour cent pour ceux âgés de 60 à 65 ans, et de 29,4 pour cent pour ceux âgés de 65 ans et plus. Enfin, la commission note que l’une des propositions contenues dans le rapport final de septembre 2015 de la Commission consultative présidentielle sur le système de pension consiste à harmoniser l’âge de la retraite entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les modalités d’application des dispositions susmentionnées. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le stade auquel se trouve la proposition de la Commission consultative présidentielle sur le système de pension d’harmoniser l’âge de la retraite entre hommes et femmes.
Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure spéciale de protection des droits fondamentaux du travailleur, établies en vertu de la loi no 20087, et des plaintes pour discrimination examinées entre 2014 et 2015 par l’inspection du travail, faisant état de 3 284 plaintes en 2014 et de 2 912 plaintes entre janvier et octobre 2015. Environ 75 pour cent des enquêtes relatives à ces plaintes ont été menées à bien, et dans 48 pour cent des cas, une violation des droits a été constatée. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives rendues dans le cadre de la procédure de protection des droits fondamentaux du travailleur en cas d’allégation de discrimination au travail, en indiquant comment fonctionne la procédure en général, comprenant le nombre de plaintes présentées dans le cadre de celle-ci, le motif des plaintes, les sanctions imposées et les résultats obtenus.
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