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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Suriname (Ratification: 1976)

Other comments on C105

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos du Code pénal révisé modifié en 2015 et selon lesquelles les dispositions relatives aux peines comportant du travail obligatoire ont été abrogées tandis que la peine de travail d’intérêt général a été introduite en tant que nouvelle sanction dans les articles 9, 39, 39a, 39b, 39c, 105, 105f et 105h. La commission prend note de l’adoption et de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2014-2016.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la vente, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit à titre de sanction des peines de prison. Auparavant, la commission avait noté que, aux termes des articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention peuvent être soumises à l’obligation de travailler. Elle avait souligné que, dans la mesure où la violation de ces dispositions est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler, celles-ci peuvent conduire à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le décret royal de 1933 n’était plus en vigueur. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte portant abrogation de ce décret. De surcroît, elle le priait de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret no B-10 du 29 juin 1983 afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note que le gouvernement indique que, dans un récent courrier (août 2016), le ministère de la Justice et de la Police déclare que le décret no B-10 du 29 juin 1983 reste inchangé dans sa forme et que le ministère du Travail continuera à demander au ministère de la Justice de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle note également que les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, qui prévoient un travail obligatoire pour les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention, ont été abrogés. La commission note que la peine de travail d’intérêt général a été introduite dans les nouveaux articles 9, 39, 39a, 39b, 39c, 105, 105f et 105h, et que cette sanction ne constitue pas une peine alternative mais une peine principale à caractère obligatoire (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que «les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration» (voir étude d’ensemble intitulée Eradiquer le travail forcé, 2007, paragr. 154). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le décret no B-10 du 29 juin 1983 et le décret national du 20 juillet 1956 soient formellement abrogés et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de s’assurer que, en droit comme dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne peut être imposée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques et la manifestation d’une opposition idéologique.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions des gens de mer à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner des manquements à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles impliquent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où un tel manquement n’a pas entraîné la mise en danger du navire ou de la vie ou de la santé des personnes (art. 455, 462, 463, 464 et 468). Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, elle a prié le gouvernement de fournir une copie du texte révisé du Code pénal et des informations sur la manière dont le Code pénal révisé a été mis en conformité avec la convention à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 du Code pénal tel qu’amendé en 2015 ont été abrogés et que les articles 455 et 464 du Code pénal tel qu’amendé en 2015 et s’appliquant aux gens de mer ont été modifiés. Elle note que les articles 455 et 464 ont été modifiés de telle sorte que des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour sanctionner certains manquements à la discipline de travail de la part de gens de mer uniquement en situations de danger. La commission note également que, comme indiqué ci-dessus, les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal ont été abrogés et que les nouveaux articles 9, 39, 39a, 39b, 39c, 105, 105f et 105h du Code pénal modifié en 2015 instaurent un travail d’intérêt général. Elle note aussi que ces services ne constituent pas une peine de substitution, mais une peine générale à caractère obligatoire (art. 9).
Tout en prenant dûment note des modifications apportées aux articles 455 et 462 du Code pénal tel qu’amendé en 2015, qui limitent l’étendue de certaines infractions à la discipline du travail aux situations de danger, la commission rappelle, en se référant aux explications fournies aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble de 2012, que la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail» et qu’elle doit se limiter aux situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune obligation de travailler ne puisse être imposée, par le biais d’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général, en tant que mesure de discipline du travail à des gens de mer et ne puisse porter que sur des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont mises en danger.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la version anglaise du Code pénal tel qu’amendé en 2015.
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