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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nigeria (Ratification: 2002)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une fois encore que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes fondées sur leur état de grossesse et leur statut matrimonial sur le lieu de travail ni sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur ces motifs pris en compte par les autorités compétentes. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et le statut familial sur le lieu de travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et examinés par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Motifs supplémentaires. VIH et sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale en matière de VIH/sida sur le lieu de travail est actuellement en cours de réexamen, afin de donner effet à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et que des questions relatives au VIH/sida ont également été intégrés dans la liste des points à vérifier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note par ailleurs que l’Association pour la santé génésique et familiale (ARFH) organise des campagnes de sensibilisation sur la question. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la version révisée de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail une fois celle-ci achevée, de la liste des points à vérifier en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que des informations sur toute autre mesure pratique prise ou envisagée, notamment en matière de sensibilisation, de façon à interdire la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. Prière en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2014 sur le VIH/sida (antidiscrimination), y compris toute plainte liée au non-respect de cette loi ainsi que toute sanction imposée ou réparation octroyée en la matière.
Articles 2 et 3. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la documentation soumise par le gouvernement concernant le projet pour l’emploi des femmes et des jeunes, mis en place par les services communautaires, qui offre aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées sans emploi des possibilités d’emploi temporaire dans des activités de nettoyage ou des travaux légers dans le secteur du bâtiment. Elle note que, s’il n’est pas prévu de formation professionnelle dans le cadre de ce projet, si ce n’est pour un petit nombre de participants, un certain niveau de revenu est garanti pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, ce qui permet aux participants de se perfectionner dans les services communautaires et encourage la création de microentreprises; au moins 30 pour cent des participants sont des femmes. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires sur les activités de formation proposées par la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (TVET) destiné aux femmes vivant en zones rurales et aux femmes handicapées, comme demandé par la commission. Elle prend note, d’après le 5e rapport périodique du Nigéria de juin 2014 sur la mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples au Nigéria, que le Centre national pour le développement des femmes prévoit de réactiver les centres de développement des femmes dans tout le pays, lesquels dispenseraient des formations professionnelles aux femmes, en particulier dans les zones rurales, et que la politique nationale sur le genre de 2006 était actuellement en cours de réexamen (p. 130). La commission note, en outre, que la première session du 8e parlement a examiné le projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances, qui prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap, promeut l’égalité entre hommes et femmes et prescrit des mesures provisoires spéciales, notamment dans les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées relatives à l’adoption du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances et à la révision de la politique nationale de 2006 sur le genre, et de communiquer copie des versions les plus récentes de ces documents. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des exemples précis de formations organisées par les centres de développement des femmes, le programme TVET et la Direction nationale de l’emploi, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de participants aux différents cours de formation et les résultats obtenus en la matière. Prière en outre de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en place des mesures prises par la Federal Character Commission, la Commission fédérale de la fonction publique, le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social et le Centre national de développement des femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, y compris des exemples précis et des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière.
Article 3 d). Emploi public. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas, une fois de plus, de réponse à ses demandes précédentes concernant l’emploi public, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le commissaire de la Federal Character Commission aux fins de l’égalité entre hommes et femmes quant aux nominations dans l’administration publique. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur le taux de participation des femmes et des hommes employés dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes occupant des postes de direction.
Articles 2 et 3. Egalité de chances sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Ayant constaté que le Nigéria est une société très variée sur les plans ethnique et linguistique, la commission a plusieurs fois prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des différents groupes ethniques et religieux du pays. Elle note néanmoins avec regret que le gouvernement, une fois de plus, ne fournit aucune information à cet égard sur la discrimination dans l’emploi et la profession découlant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. Elle prend note toutefois du rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités sur sa mission effectuée au Nigéria en février 2014 (A/HRC/28/64/Add.2, 5 janvier 2015), selon lequel les femmes et les filles des minorités vivant dans les Etats de Plateau et de Kaduna sont particulièrement touchées par leur statut socio-économique précaire et l’insécurité (paragr. 29), et les communautés Ogoni et Ikwerre ont perdu leur principale source de revenu économique lorsque leurs zones de pêche ont été détruites par les rejets d’hydrocarbures (paragr. 55 et 86). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et objets de discrimination, y compris les groupes nomades.
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