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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nigeria (Ratification: 2002)

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Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane, qui prévoient des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes. Elle avait noté, en particulier, que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 portant sur les tâches que les femmes policières peuvent exécuter étaient susceptibles de sortir du champ d’application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait aussi noté que des dispositions légales fixant des critères de taille identiques pour les hommes et pour les femmes étaient susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la réponse très générale communiquée par le gouvernement selon laquelle la Direction de la police a très peu de latitude pour prendre en compte les préoccupations de la commission sans enfreindre la loi de 1967 sur la police et, par conséquent, la «Federal Character Commission» (chargée d’assurer l’équité et la justice en matière de répartition de postes dans les services publics) a abordé cette question en organisant des actions de sensibilisation à cet égard. Rappelant de nouveau que tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sans délai le Règlement de 1968 sur la police nigériane afin de le mettre en conformité avec la convention, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.
La commission prend note, d’après le rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le gouvernement a élaboré une politique d’égalité de genre pour la police nigériane (CEDAW/C/NGA/7-8, 11 janvier 2016, paragr. 3.10). Tout en se félicitant de cette initiative, la commission souligne que l’article 3 d) de la convention prévoit que les gouvernements doivent assurer l’application de la politique nationale en matière d’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, y compris la police, et rappelle que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi déterminé dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, doivent être définies objectivement en dehors de tous stéréotypes et préjugés négatifs sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la Politique d’égalité de genre pour la police nigériane, ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et son impact, notamment toutes mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés négatifs sur le rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Articles 1 et 2. Législation. La commission note que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2008 sur les normes du travail, qui devrait comporter des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement, n’a toujours pas été adopté. La commission espère fermement que de réelles avancées seront enregistrées en ce qui concerne l’adoption d’une législation conforme à la convention, interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de tous autres motifs appropriés envisagés au titre de l’article 1, paragraphe 1 b). Dans ce contexte, la commission souligne également l’importance d’adopter des dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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