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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’objectif est d’abroger les dispositions de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi.
Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de la faible proportion de femmes employées dans la fonction publique (9,19 pour cent dans la catégorie la plus élevée) et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux. Prière de transmettre des informations sur le suivi donné à la recommandation de prévoir un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission note que, d’après les statistiques publiées en 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active est d’environ 23 pour cent (en 2009), et les femmes sont essentiellement employées dans le secteur des services, de l’intermédiation financière et de l’assurance. Ces statistiques montrent également que 43 pour cent des femmes qui travaillent ont un diplôme universitaire (contre 20 pour des hommes) et seulement 15 pour cent possèdent leur propre entreprise ou sont des travailleuses indépendantes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la présence des femmes dans diverses professions et formations, y compris celles traditionnellement réservées aux hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière, et de préciser les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à entreprendre toute étude qu’il jugerait utile en vue d’identifier les causes de la faible participation des femmes à la population active et le prie d’indiquer toute mesure prise pour réduire et éliminer les obstacles à l’emploi des femmes.
Travailleurs domestiques étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait estimé que la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et les conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note que le gouvernement indique que les préoccupations qu’elle a exprimées seront transmises au Comité national de pilotage et à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail. Elle note également que l’étude réalisée en 2014 conjointement par le BIT et Caritas Migrant Liban sur l’accès à la justice des travailleurs domestiques migrants au Liban recommande notamment la modification du contrat de travail type dans le sens des dispositions de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, notamment en modifiant les clauses du contrat de travail type et les voies de recours dont ils disposent en cas d’inexécution de ce contrat. Prière d’indiquer s’il est envisagé de donner à ces travailleurs la possibilité de changer d’employeur, notamment en cas d’abus et de discrimination.
Non-ressortissants. La commission prend note des statistiques publiées en 2014 par le Bureau de l’OIT pour les pays arabes, dans l’enquête sur l’emploi des Palestiniens, selon lesquelles le taux d’activité économique des réfugiés palestiniens vivant au Liban est de 42 pour cent (15 pour cent pour les femmes palestiniennes) sur une population totale de réfugiés palestiniens de 260 000 à 280 000 (dont 90 pour cent sont nés au Liban). Ils sont essentiellement employés dans les secteurs du commerce et de la construction et gagnent en moyenne un salaire très en deçà du salaire minimum. La commission prend note de la décision no 46/1 du 24 février 2011 relative aux professions réservées aux Libanais et ouvertes aux Palestiniens et aux Libanais sur un pied d’égalité. Elle note aussi que l’amendement à l’article 59 du Code du travail en 2010 permet aux réfugiés palestiniens de bénéficier, lors de leur licenciement, des droits accordés aux travailleurs libanais et d’être exemptés de la taxe sur le permis de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour analyser la nature et l’ampleur des pratiques d’emploi discriminatoires visant les réfugiés palestiniens, et les mesures prises pour les protéger efficacement contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Le gouvernement est également prié de préciser les professions auxquelles les réfugiés n’ont pas accès.
Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la capacité de l’inspection du travail à détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et sensibiliser les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la question. Il est également prié de consentir des efforts supplémentaires pour recueillir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant des affaires ayant trait à la discrimination.
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