National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2015 et de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) du 31 août 2015. Selon la CSI, les textes législatifs ne font pas l’objet de consultations et de nombreux licenciements antisyndicaux se produisent dans la pratique, ce que soulève également la CTSP; en outre, selon la CTSP, il n’y a que trois conventions collectives dans le pays. La commission exprime sa préoccupation devant ces informations et prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur ces questions. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Notant que l’emploi informel représente la majeure partie de l’emploi en Haïti, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention aux travailleurs de l’économie informelle et de préciser, notamment, si des mesures spécifiques ont été prises pour traiter les difficultés particulières rencontrées par ces travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans les zones franches. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment: Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs en matière d’emploi. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la nécessité d’adopter une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche, ainsi que d’adopter des dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (motivés par l’affiliation ou l’activité syndicale) au cours de l’emploi, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. A cet égard, la commission relève que l’article 251 du Code du travail prévoit que: «Tout employeur, qui, pour empêcher un salarié de s’affilier à un syndicat, d’organiser une association syndicale ou d’exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes (soit environ 25 à 75 dollars des Etats Unis) à prononcer par le tribunal du travail, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié aura droit.» La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les partenaires sociaux ont commencé à soumettre leurs réflexions pour l’élaboration du nouveau Code du travail et que les points soulevés par la commission en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et en cours d’emploi devront faire l’objet d’une attention spéciale dans le cadre de la réforme en cours. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la réforme du Code du travail, les sanctions prévues en cas de discrimination antisyndicale en cours d’emploi soient renforcées, afin de garantir qu’elles soient suffisamment dissuasives. Elle le prie en outre de s’assurer qu’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche soit adoptée. Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient également la nécessité de modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, notamment en ce qu’il confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail le pouvoir «d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives de travail et dans les conflits collectifs de travail au sujet de tout ce qui concerne la liberté syndicale». Notant que le gouvernement indique que cette question devra faire l’objet d’une attention spéciale dans le cadre de la réforme législative en cours, la commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans ce cadre pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le Service des organisations sociales ne puisse intervenir dans la négociation collective qu’à la demande des parties. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout amendement adopté en ce sens. Droit de négociation collective des fonctionnaires et employés publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation à cet égard. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission accueille favorablement l’information selon laquelle, à l’issue de la formation tripartite sur les normes internationales du travail et le système de contrôle de l’OIT, organisée par le Bureau en juillet 2012 à Port-au-Prince, à destination des acteurs du secteur textile, les participants ont affirmé la nécessité, afin de continuer à renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur, d’établir un forum de dialogue bipartite permanent qui se réunirait chaque mois pour discuter de tous les thèmes liés à l’OIT, ainsi que de tout autre thème lié aux relations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce forum de dialogue et espère que ce processus pourra être étendu à d’autres secteurs, avec l’assistance technique du Bureau.