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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) - Eswatini (Ratification: 1978)

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Application de la convention dans la pratique. La commission note que, bien que la législation nationale sur la réparation des accidents du travail s’applique aux travailleurs agricoles au même titre qu’aux travailleurs de l’industrie, comme exigé par la convention, elle constate que, selon un rapport de la Confédération syndicale internationale d’octobre 2016 sur «les droits des travailleurs et la confiscation des terres dans le secteur sucrier au Swaziland», des cas ont été signalés de non application de la législation dans la pratique, dans lesquels par exemple les travailleurs n’ont pas reçu le matériel nécessaire ou ont été tenus de l’acheter eux-mêmes à leurs propres frais.
Dans le but de permettre de mieux comprendre dans quelle mesure la convention no 12 est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de réexaminer dans son prochain rapport les procédures selon lesquelles les accidents du travail sont communiqués à l’autorité compétente et enregistrés par celle-ci et de fournir des informations et des données détaillées sur:
  • - le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur agricole;
  • - les mesures prises par les services de l’inspection du travail pour identifier les cas d’accidents du travail dans l’agriculture et mener les enquêtes nécessaires à leur sujet; et
  • - le montant des prestations payées aux travailleurs agricoles à titre de réparation des accidents du travail.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que la convention no 12 à laquelle le Swaziland est partie est dépassée, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à cette convention à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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