ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mexico (Ratification: 1950)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 26 juillet 2016, au sujet des questions soulevées dans les commentaires de la commission. La commission prend note en outre des observations à caractère général de l’OIE, reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 1er septembre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les observations formulées les années précédentes par IndustriALL, la CSI, l’OIE, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier, produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine et de l’Union nationale des travailleurs (UNT).

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu à la session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2016, ainsi que de ses conclusions à cet égard dans lesquelles elle prie le gouvernement: i) de continuer de remplir l’obligation actuelle qu’il a de publier les registres des syndicats dans les conseils de conciliation et d’arbitrage des 31 Etats du pays; ii) d’engager un dialogue social en vue de promulguer dès que possible les réformes de la Constitution et de la loi fédérale du travail proposées par le Président et de renforcer le dialogue avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris par toute autre législation complémentaire; et iii) de faire en sorte que les syndicats soient en mesure d’exercer dans la pratique leur droit à la liberté syndicale.
Libertés publiques et droits syndicaux. En ce qui concerne les allégations soumises par la CSI et IndustriALL en 2015, dénonçant des actes de violence à l’encontre de syndicalistes, la commission prend note des indications du gouvernement sur la suite donnée à certaines de ces allégations, ainsi que de l’état d’avancement des enquêtes ou du résultat des procédures judiciaires correspondantes. La commission note que, comme le gouvernement le reconnaît, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de certaines de ces allégations et qu’elle s’en remet à ses recommandations. Elle prend également note que le gouvernement demande aux organisations concernées de fournir des informations complémentaires spécifiques et détaillées concernant les allégations de décès de quatre membres du Syndicat national des travailleurs des secteurs minier, métallurgique, sidérurgique et similaires, ainsi que des atteintes aux actions syndicales de mineurs; de détention de 14 travailleurs agricoles en mars 2015 et d’autres allégations de violence à l’encontre de syndicalistes. Enfin, la commission prend note avec préoccupation que la CSI et IndustriALL dénoncent de nouveaux actes de violence en relation avec des actions syndicales, notamment le décès de neuf personnes et plus de 100 blessés, ainsi que l’arrestation de neuf syndicalistes, dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur éducatif à Oaxaca. Le comité prie la CSI et IndustriALL de fournir des informations très détaillées sur leurs allégations d’atteinte aux libertés publiques et aux droits syndicaux, ainsi que sur les circonstances de ces faits, et prie le gouvernement, sur la base des informations disponibles et des éléments complémentaires apportés par ces organisations, de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Représentativité syndicale et contrats de protection. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de 2015, toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux entraves à l’exercice de la liberté syndicale posées par les syndicats de protection ainsi nommés et les contrats de protection, notamment les réformes qui empêchent l’enregistrement des syndicats ne pouvant attester l’appui de la majorité des travailleurs qu’ils prétendent représenter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 21 octobre 2015, il a demandé par écrit l’opinion des principales organisations d’employeurs (CONCAMIN, Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX), Conseil de coordination des entreprises (CCE), Chambre nationale de l’industrie de transformation (CANACINTRA) et Confédération des chambres nationales du commerce, des services et du tourisme (CONCANACO)) et de travailleurs (Confédération des travailleurs mexicains (CTM), Confédération révolutionnaire des ouvriers et des paysans (CROC), Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), UNT et Congrès du travail), dans le but de sonder la nécessité d’entreprendre des réformes pour renforcer le cadre législatif en matière de liberté syndicale et que, à l’exception de la CROC (qui a répondu le 28 octobre 2015), aucune autre organisation n’a fourni de commentaires. Le gouvernement précise que, une fois que les réformes possibles seront identifiées, conjointement avec les partenaires sociaux, il demandera conseil au BIT pour la mise en œuvre de la réforme du travail. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entre-temps pris des mesures pour faire face au phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection dans le cadre de mécanismes de coordination offerts par: i) la Conférence nationale des secrétaires du travail (CONASETRA) – qui s’est réunie à plusieurs reprises pour examiner des propositions visant à renforcer la justice du travail et le libre exercice des droits individuels et collectifs des travailleurs; ii) la Conférence nationale des conseils de conciliation et d’arbitrage (CONAJUNTAS) – qui travaille à l’unification des accords et des critères juridiques visant à renforcer le tripartisme et la coordination entre les autorités du travail et qui fait office de tribune pour les discussions sur la révision du système d’administration de la justice du travail; et iii) la conclusion de conventions de coordination entre le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et les conseils locaux, afin d’améliorer la cohérence et de consolider l’administration de la justice du travail de façon prompte et rapide. Le gouvernement ajoute que, afin d’intensifier les mesures contre les pratiques de simulation contraires à la liberté syndicale, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a adopté une approche harmonisée du processus d’élection ou du scrutin afin de déterminer quel syndicat sera considéré comme le signataire de la convention collective, conformément à la thèse de la jurisprudence 150/2008 de la Cour suprême de justice de la nation – approche qui prévoit des mesures visant notamment à: i) obtenir un modèle fiable, complet et actualisé de tous les travailleurs disposant du droit de vote; ii) s’assurer que le lieu du scrutin permet de sortir des locaux de façon rapide, ordonnée et pacifique; iii) disposer de la documentation et des matériaux permettant au scrutin de se dérouler de façon sûre, libre et secrète; iv) veiller à pleinement identifier les travailleurs ayant le droit de participer au scrutin; v) effectuer le décompte final de manière transparente et publique; et vi) en cas de contestation, organiser sans délai une réunion publique, et rendre la décision qui s’impose en droit. Le gouvernement fait part, par ailleurs, de l’adoption en février 2016 d’un protocole d’inspection du travail sur la liberté en matière de négociation collective, en vertu duquel les inspecteurs peuvent avoir accès aux lieux de travail et s’entretenir avec les travailleurs pour vérifier que ceux-ci connaissent leurs syndicats et les conventions collectives qui les concernent (le gouvernement précise que, depuis son adoption, 98 visites d’inspection ont eu lieu pour vérifier que la liberté en matière de négociation collective est bien réelle).
En outre, le gouvernement souligne que le Président de la République, compte tenu des résultats d’une vaste étude sur l’administration de la justice, y compris la justice du travail, dans le cadre d’un processus de dialogue avec les différentes instances concernées, notamment la CONAJUNTAS, a adressé au Congrès de l’union, le 28 avril 2016, bon nombre d’initiatives ambitieuses en vue de réformer et moderniser la justice du travail. Les mesures de réforme incluent des propositions de modification de la Constitution politique et de la loi fédérale du travail (LFT), notamment la révision des procédures de signature, de dépôt et d’enregistrement des contrats collectifs, afin de garantir le respect de l’autonomie syndicale et du droit d’association. La commission observe avec intérêt que ces propositions de réforme comportent des initiatives visant à garantir la représentativité syndicale dans le contexte de l’enregistrement des contrats collectifs, abordant à cet égard la problématique des contrats de protection par le biais de mesures visant à confirmer l’existence d’un centre de travail avant d’enregistrer un contrat collectif, diffuser les statuts du syndicat et le texte des contrats collectifs aux travailleurs et vérifier que ceux-ci approuvent les contrats collectifs. La commission prend note que, s’agissant des propositions de réforme: i) la CSI indique que, si elles peuvent être améliorées à certains égards, elles abordent des critiques fondamentales que les syndicats indépendants et le mouvement syndical mondial formulent depuis plus de vingt ans; ii) IndustriALL indique que les propositions pourraient permettre de remédier aux obstacles structurels, profondément enracinés, à la liberté syndicale au Mexique. A cet égard, la commission fait observer que, en novembre 2016, la Chambre des députés a adopté en plénière le projet de réforme constitutionnelle susvisé, et en a transmis le texte aux congrès des Etats respectifs pour approbation.
Prenant dûment note des mesures indiquées par le gouvernement, et avec un intérêt particulier, de la proposition de réforme de la LFT, ainsi que de son intention de faire appel aux conseils du BIT pour la mise en œuvre de la réforme du travail, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de continuer à prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection, y compris en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle. Dans son commentaire précédent, ayant pris note des observations des organisations de travailleurs alléguant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entrave l’exercice de la liberté syndicale, la commission a encouragé le gouvernement à continuer d’examiner au moyen d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux les problèmes soulevés concernant l’exercice des droits syndicaux prévus par la convention. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre du processus de réforme de la justice du travail susmentionné, et des diverses propositions soumises par le Président de la République au Congrès, dont la réforme de la Constitution politique et de la LFT, le gouvernement a proposé un changement de paradigme pour adapter le système de justice du travail à l’époque actuelle. La commission se félicite et note avec intérêt que, parmi les principaux changements proposés à cet égard, il est prévu que la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (qui seraient investis des fonctions qu’exercent actuellement les conseils), que les processus de conciliation soient plus souples et efficaces (notamment par la création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux) et que l’instance fédérale de conciliation soit un organisme décentralisé qui connaisse le registre de toutes les conventions collectives du travail et des organisations syndicales. La commission note avec intérêt les réformes prévues en ce qui concerne la justice du travail et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, tout en rappelant qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
Publication du registre des organisations syndicales. La commission observe que la Commission de l’application des normes, en juin 2016, a demandé au gouvernement de continuer à s’acquitter de l’obligation légale qu’il a de publier le registre des syndicats dans les conseils locaux des 31 Etats du pays. La commission prend note que le gouvernement réaffirme l’intention de l’Etat de veiller à ce que les conseils de conciliation et d’arbitrage mettent en application l’article 365bis de la LFT, confirmant ainsi l’engagement du gouvernement à ne pas favoriser ni encourager les contrats de protection. A cet égard, le gouvernement fait savoir: i) qu’il continue de mener des actions de promotion des obligations des autorités du travail locales, en particulier dans le cadre de la CONASETRA, dans le respect de l’autonomie fédérale et reconnaissant les difficultés techniques, en termes de temps et de moyens, qu’entraîne la numérisation d’un système comportant un volume considérable d’informations; ii) qu’il a reçu l’information suivante de la part de 28 Etats (information déjà soumise à la Commission de l’application des normes en juin 2016), à savoir que les conseils de 11 Etats ont publié dans leurs journaux officiels l’information requise, huit autres sont très avancés dans ce domaine, deux mettent en œuvre les actions correspondantes pour fournir l’accès requis, six indiquent que les informations sont à la disposition du public qui en fait la demande au service des archives ou aux conseils locaux, et un conseil d’Etat a indiqué que, pour des raisons budgétaires, il ne lui était pas possible de donner accès à ces informations; iii) que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale et le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage ont introduit au cours des deux dernières années des milliers d’enregistrements d’associations syndicales et de contrats collectifs qui sont accessibles par le biais de leur portail Internet. Par ailleurs, la commission prend note que IndustriALL allègue que la majorité des Etats ne s’acquittent pas de l’obligation de publier le registre des syndicats et des conventions collectives et rappelle que, au cours de la session de la Commission de l’application des normes de juin 2016, les organisations de travailleurs avaient déjà démenti l’affirmation du gouvernement qui prétendait que les conseils de 20 Etats s’acquittaient de cette obligation (en démontrant que nombre de ces conseils ne fonctionnaient pas ou n’étaient pas accessibles ou manquaient d’informations), et elle affirme que seules six entités publient une liste des syndicats enregistrés (mais non les documents correspondants). Enfin, la commission observe que la réforme constitutionnelle susmentionnée prévoit la modification du système d’enregistrement des syndicats, avec la création d’un organisme public fédéral qui serait chargé de l’enregistrement des syndicats et des contrats collectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’obligation légale de publier les registres et les statuts syndicaux dans le cadre des conseils de conciliation et d’arbitrage, ainsi que sur tout impact que la nouvelle réforme constitutionnelle pourrait avoir sur la procédure d’enregistrement syndical, y compris la publication des registres et des statuts syndicaux.
Articles 2 et 3. Possibilité de pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et de réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (FSTSE), unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragraphe B de l’article 123 de la Constitution); et vi) interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE). Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice ainsi que des us et coutumes, les restrictions législatives susmentionnées à la liberté syndicale ne s’appliquent pas aux fonctionnaires, que les dispositions en question ne sont pas opérationnelles et que le pouvoir législatif fait des efforts pour actualiser la LFTSE, au moyen d’initiatives législatives visant à modifier certains des articles concernés. La commission note que le gouvernement fait savoir dans son dernier rapport que l’Etat continuera de promouvoir les mesures visant à actualiser la LFTSE. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions restrictives mentionnées afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives législatives en question et sur toute évolution en la matière.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 II de la LFT). Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 II de la LFT, aux termes duquel les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; et ii)  les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette restriction n’étant pas appliquée dans la pratique. La commission se félicite que, selon l’indication du gouvernement à la Commission de l’application des normes en 2016, certains statuts syndicaux reconnaissent expressément la possibilité aux étrangers de faire partie des directions syndicales. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a fait savoir dans son dernier rapport que, comme il l’avait indiqué en ce qui concerne le processus d’examen des modifications législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, depuis octobre 2015, le gouvernement attend de recevoir les avis des partenaires sociaux pour pouvoir analyser cette question. Rappelant qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 II de la LFT afin que la restriction en question qui fait l’objet d’une abrogation tacite soit abrogée de manière expresse.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer