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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre 2016, relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises des secteurs des transports urbains, de l’automobile, de la sidérurgie, et des mines. La commission prend également note des observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) dans des communications reçues le 9 juin 2015 et le 27 juin 2016, dénonçant des cas de discrimination antisyndicale dans le secteur public (justice, poste, santé publique, agence nationale des ressources hydrauliques) ainsi que dans plusieurs entreprises des secteurs du gaz et du nettoiement. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux allégations qui avaient été soumises antérieurement par la CSI et la CGATA faisant état de discriminations antisyndicales, entre autres dans les entreprises des secteurs maritime, de la finance et du bâtiment, ainsi que dans certains établissements publics (la poste et l’enseignement). Compte tenu de la gravité des faits allégués dont certains remontent à 2014, la commission prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CGATA, et notamment d’indiquer, dans les cas où la discrimination antisyndicale serait avérée, les mesures correctives prises et les sanctions imposées aux responsables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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