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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Armenia (Ratification: 2004)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant l’emploi non déclaré. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) en 2011, indiquant que le nombre d’inspections a été divisé par deux, mais que le nombre de cas de travail non déclaré que ces visites ont révélés a été multiplié par deux et que, en 2009 2011, près de 2 650 cas de travail non déclaré ont été constatés. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à la demande de la commission, elle le prie une fois encore de communiquer des informations sur le nombre total d’inspections conduites ainsi que sur le nombre de cas de travail non déclaré constatés. La commission prie encore une fois le gouvernement de préciser les mesures ordonnées par l’inspection du travail lorsque des cas de travail non déclaré sont constatés, et l’impact de ces mesures sur l’objectif principal de l’inspection du travail prévu par la convention, qui est de faire appliquer les dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant le nombre de poursuites judiciaires, le résultat de ces poursuites et le temps moyen qui s’écoule entre l’imposition de l’amende et son versement, qui, selon le gouvernement, peut prendre plusieurs années lorsque les décisions judiciaires font l’objet d’appel. La commission prie le gouvernement de communiquer les raisons qui expliquent le faible nombre de poursuites judiciaires engagées pendant la période à l’examen. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué cette information, la commission le prie aussi une fois encore de communiquer des informations sur les mécanismes en place pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires (organisation de formation, mise en place d’un registre des décisions judiciaires permettant aux inspecteurs du travail de connaître le résultat des poursuites engagées, etc.).
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de consultations tenues avec les partenaires sociaux à l’occasion de séminaires en 2014. Le gouvernement n’ayant cependant pas communiqué d’informations sur la fréquence des réunions tenues avec les partenaires sociaux ni sur les thèmes couverts lors de ces réunions, la commission le prie donc une fois encore de communiquer cette information.
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