ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Russian Federation (Ratification: 1998)

Other comments on C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012
Direct Request
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2005
  6. 2003
  7. 2001

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler à titre de sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal. La commission prend note que la loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie réintroduit la diffamation au titre des infractions passibles d’une amende ou d’une peine de travail obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines. La commission note que l’article 1 de cette loi définit la diffamation comme étant la «diffusion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui». La loi énumère quatre situations dans lesquelles ce délit est considéré comme grave: «diffamation au cours d’un discours public, diffamation par un haut responsable qui profite de sa position, fausses informations sur la santé d’une personne et fausses accusations de délit grave». La commission note en outre que, dans ses observations finales du 28 avril 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation du fait de la repénalisation du délit de diffamation (CCPR/C/RUS/CO/7, paragr. 19).
Se référant à son étude d’ensemble de 2007, intitulée Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les délits prévus dans les lois réprimant la diffamation, lorsqu’ils sont définis en des termes larges, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesures de coercition politique ou de sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques. La commission a considéré que les peines comportant une obligation de travail entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 153 et 154). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi fédérale du 28 juillet 2012 ainsi que sur les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Loi fédérale no 136-FZ de juin 2013, article 213 du Code pénal. La commission note que, dans son rapport du 28 avril 2015, le Comité des droits de l’homme exprime sa préoccupation au sujet de la loi fédérale no 136-FZ (loi sur le blasphème) et des poursuites judiciaires engagées contre les membres du groupe punk Pussy Riot pour comportement antisocial (hooliganism) en vertu de l’article 213 du Code pénal (CCPR/C/RUS/CO/7, paragr. 19). La commission note que l’article 213 du Code pénal prescrit que: «tout comportement antisocial, c’est-à-dire toute violation flagrante de l’ordre public qui se manifeste par l’expression d’un mépris patent à l’égard de la société et qui s’accompagne: a) de l’usage d’armes ou d’objets utilisés en tant qu’armes, b) de manifestions de haine politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, est passible d’une amende d’un montant de 300 000 à 500 000 roubles ou d’un montant équivalent au salaire ou aux gains ou à d’autres revenus de la personne incriminée pendant une période pouvant aller de deux à trois ans, ou d’une obligation de travail de 480 heures au maximum, ou pendant une ou deux années, ou pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou encore d’une peine de privation de liberté d’une durée équivalente».
La commission rappelle que la convention prescrit l’interdiction du recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’application de telles sanctions devrait être limitée aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Notant que l’article 213 du Code pénal prévoit la possibilité d’imposer des peines de prison et de travail obligatoire pour comportement antisocial s’accompagnant de manifestations de haine fondée sur des opinions politiques, idéologiques, raciales, nationales et religieuses, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi sur le blasphème (loi fédérale no 136-FZ de 2013) et d’en communiquer copie. Prière de communiquer des informations sur toute poursuite judiciaire engagée sur la base de l’article 213 du Code pénal et de la loi sur le blasphème en indiquant les peines prononcées et les faits sanctionnée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer