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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Article 1 a) et b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier le Code du travail afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail, adopté le 30 novembre 2015, prévoit que tout salarié a droit à «un paiement égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination aucune» (art. 22(15)), et que l’article 6 du même code interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’application de ces dispositions dans la pratique, y compris toute décision administrative ou judiciaire appliquant le principe de la convention.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en moyenne, le salaire mensuel nominal s’établissait à 144 200 tenges (KZT) pour les hommes et 96 500 KZT pour les femmes en 2014, chiffres faisant apparaître un écart salarial substantiel de 37 pour cent. Le gouvernement indique en outre que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’explique par la concentration élevée des femmes dans des secteurs comme l’éducation, les soins de santé ou les services sociaux, où les salaires sont plus faibles que dans l’industrie, alors que les hommes travaillent principalement dans les secteurs industriels (gaz et pétrole, industries extractives et transformation), les transports et la construction, où les conditions de travail sont généralement pénibles ou dangereuses et les salaires supérieurs à la moyenne nationale, mais où l’emploi de main-d’œuvre féminine est souvent interdit en raison de ce caractère pénible ou dangereux des activités. A cet égard, la commission note que l’article 105(1) du Code du travail prévoit que «les travailleurs occupant des emplois dans lesquels les conditions de travail sont pénibles et/ou dangereuses ont droit à une rémunération plus élevée que dans les emplois où les conditions de travail sont normales». A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos des emplois dans lesquels les conditions de travail sont pénibles et/ou dangereuses et auxquels il est interdit d’affecter des femmes. La commission invite également à se reporter à ses commentaires sur l’application de la convention no 111 à propos de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et de la persistance des préjugés quant au rôle et aux responsabilités des femmes dans la famille et dans la société. Elle rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui cantonne ces dernières dans les emplois les moins payés ou dans les activités ou postes sans perspectives de carrière, a été identifiée comme l’une des causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant aux aspirations de ces dernières, à leurs préférences, à leurs aptitudes et à leur «prédisposition» pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les emplois dits «féminins» étant sous-évalués par rapport aux emplois dits «masculins» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 et 712). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial particulièrement marqué entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement indique que les inégalités peuvent résulter d’une ségrégation professionnelle qui cantonne les femmes dans certains secteurs et certaines professions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois, y compris dans des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans les secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes, en vue de réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées comparables sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe et par branche d’activité et catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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