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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - China (Ratification: 2006)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission avait précédemment pris note des dispositions législatives interdisant la discrimination dans l’emploi, notamment la loi de 1994 sur le travail, la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, la loi de 1996 sur la protection des droits et des intérêts des femmes, et le règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi. La commission avait noté en particulier que l’article 12 de la loi de 1994 sur le travail et l’article 3 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi prévoient que «les travailleurs à la recherche d’un emploi ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination dans l’emploi sur la base de facteurs tels que leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses», mais ne prévoient pas la protection contre la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la façon dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’opinion politique dans tous les aspects de l’emploi. La commission souligne que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris pour des motifs de couleur, d’ascendance nationale, d’origine sociale et d’opinion politique, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur ces motifs.
Définition de la discrimination. Etant donné qu’aucune définition de la discrimination n’avait été incluse dans la législation pertinente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autre information à cet égard, la commission souligne une fois encore que la convention couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, qui sont des formes de discrimination distinctes. La discrimination indirecte concerne les situations où sont appliquées à toutes personnes les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour définir la discrimination dans la législation pertinente, afin que les travailleurs soient protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Age de la retraite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge de la retraite obligatoire est généralement de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a publié une circulaire sur l’âge de la retraite des femmes cadres travaillant pour des organes gouvernementaux et organisations populaires ayant le grade de chef de département au niveau national, et des femmes occupées à des activités de nature professionnelle et technique ayant le titre de cadre supérieur qui est entrée en vigueur en mars 2015. En vertu de cette circulaire, les femmes occupant des postes de direction peuvent prendre leur retraite à l’âge de 60 ans. La commission note également que la troisième session plénière du 18e Comité central du parti communiste de la Chine (CPC) a adopté «la décision relative aux principales questions concernant l’approfondissement global de réformes» en 2013, dans laquelle le Comité central a décidé de «prévoir des politiques visant à reculer progressivement l’âge de la retraite des salariés» dans un proche avenir (paragr. 45). La commission note également, d’après la publication de l’OIT «Women in the labour market in China» (2015), qu’un tiers des femmes auront plus de 50 ans d’ici à 2020, ce qui signifie que, à la lumière du régime actuel de retraite, une femme sur trois partira à la retraite et dépendra des pensions de retraite dans un proche avenir (p. 26). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre la circulaire sur l’âge de la retraite des femmes de mars 2015, et la décision prise par le Comité central du parti communiste de la Chine en 2013 de reculer progressivement l’âge de la retraite des salariés.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses, entrées en vigueur le 18 avril 2012, prévoit que l’employeur est tenu de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel contre les travailleuses sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, mais que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué dans ses observations finales de juin 2014 que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail est une pratique persistante (E/C.12/CHN/CO/2, 13 juin 2014, paragr. 21). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses de 2012, ainsi que de l’article 40 de la loi de 1996 sur la protection des droits et des intérêts des femmes, y compris des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail aux travailleurs masculins et d’inclure une définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Grossesse et maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2007 sur le contrat de travail et les dipostions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012 réglementent les contrats de travail et les salaires des travailleuses pendant les périodes de grossesse, d’accouchement et d’allaitement. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 45 de la loi sur le contrat de travail, les contrats de travail qui arrivent à terme pendant la grossesse d’une travailleuse, la période postnatale ou d’allaitement doivent être prolongés jusqu’à la fin de cette période, après quoi ces contrats pourront prendre fin. Tout en se félicitant de cette information, la commission rappelle que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, à laquelle font face les femmes parce que ce sont elles qui portent des enfants et qu’elles sont considérées comme la principale personne à prendre soin de la famille, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. Prière aussi de fournir des informations sur toutes mesures prises pour concilier vie professionnelle et vie familiale visant à la fois les hommes et les femmes sur un pied d’égalité.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant la révision du système d’enregistrement des ménages et les privilèges qui y sont associés, la commission rappelle que l’article 31 de la loi sur la promotion de l’emploi prévoit que les travailleurs en zone rurale qui recherchent un emploi en zone urbaine auront les mêmes droits que les travailleurs en zone urbaine, et interdit la discrimination à l’encontre de ces travailleurs. La commission se réfère à son observation de 2015 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle avait pris note des mesures adoptées en faveur de l’emploi afin d’améliorer l’égalité dans l’emploi dans les zones rurales et urbaines et de renforcer les services de l’emploi et les politiques d’appui en ce qui concerne les travailleurs ruraux migrants. Elle prend également note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 122, des résultats obtenus par les mesures intitulées «Trinity Working Mode» et «Spring Breeze Action» pour promouvoir l’emploi des travailleurs ruraux migrants. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application effective de l’article 31 de la loi sur la promotion de l’emploi, y compris en ce qui concerne le règlement et les politiques mentionnés par le gouvernement pour éliminer les obstacles politiques à l’emploi des travailleurs ruraux migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination à l’égard des travailleurs en zone rurale qui ont été traités par les autorités compétentes et sur les résultats obtenus en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. VIH/sida, hépatite B. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application pratique de l’article 19(2) du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi, et de l’«avis officiel aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B», adopté en février 2010, qui prévoit que les employeurs ne peuvent pas procéder à des tests des marqueurs viraux de l’hépatite B lors des examens médicaux aux fins d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les services de l’emploi et la gestion de l’emploi prévoient l’interdiction faite aux employeurs de refuser de recruter un travailleur porteur d’un agent pathogène d’une maladie infectieuse comme le VIH/sida et l’hépatite B, sauf si l’emploi est de nature à favoriser la propagation de la maladie, comme prévu par la législation et les règlements nationaux, ou les dispositions du Département administratif de la santé du Conseil d’Etat. En outre, des amendes et des dommages et intérêts sont payés par l’employeur aux salariés en cas de violation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de l’avis officiel aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B de 2010, en particulier sur tout cas de violation constaté ou transmis aux autorités compétentes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre la discrimination fondée sur le VIH et le sida, l’hépatite B ou autre maladie infectieuse, notamment celles prises par les institutions chargées de l’inspection du travail du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note, d’après la publication de l’OIT «Women in the labour market in China» (2015), que le taux de participation de la main-d’œuvre des femmes a baissé entre 1990 et 2013, passant de 72,7 à 63,9 pour cent, et que la différence entre hommes et femmes à cet égard s’est creusée, passant de 12,1 pour cent en 1990 à 14,4 pour cent en 2013, cela pouvant être attribué en partie à la suppression de postes dans le secteur public (pp. 5 et 8). La commission note également d’après cette publication que la deuxième baisse la plus importante du taux de participation a été observée pour les femmes de 25 à 34 ans (après l’âge de la scolarisation des filles), ce phénomène pouvant être dû, selon la publication, à des croyances sociales dominantes sur les femmes et leur place dans la société, ainsi qu’à la baisse de l’appui institutionnel accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales pour la garde d’enfants (p. 6). Selon la publication de l’OIT, en 2012, on observait une ségrégation sectorielle et professionnelle selon le sexe, un plus grand nombre de femmes que d’hommes étant occupé dans l’agriculture à faible productivité (44,5 pour cent de femmes contre 33 pour cent d’hommes en 2012) et un plus grand nombre d’hommes que de femmes étant employé en tant que «chef d’unité» (25 pour cent de femmes seulement étaient employées en tant que «chef d’unité») (p. 11). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Fédération des femmes de Chine fournit des conseils pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi, à l’occasion des réunions du Congrès national du peuple et de la Conférence politique consultative du peuple chinois, et qu’elle met en œuvre des mesures pour renforcer la capacité des jeunes femmes à l’entrepreneuriat et à l’emploi via le tutorat, les prêts de faible montant garantis et les subventions d’intérêts financiers, et conduit des recherches sur la situation de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La commission note également que les paragraphes 42 et 43 de la décision du Comité central du parti communiste de la Chine sur certaines questions principales concernant l’approfondissement global des réformes, adoptée à la troisième session plénière du 18e Comité central du parti communiste de la Chine, le 16 novembre 2013, font état de la mise en place d’un système éducatif professionnel moderne et indiquent que «tous les obstacles institutionnels et la discrimination dans l’emploi ayant une incidence sur l’égalité dans l’emploi, comme […] le genre [seront supprimés]». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, et en zones rurale et urbaine, y compris sur les mesures prises suite à la décision du Comité central du parti communiste de la Chine de 2013. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris par le biais de la formation professionnelle, de la promotion dans l’emploi et des prêts de faible montant garantis. Prière de communiquer aussi des statistiques à jour sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi dans les différents secteurs et professions.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle que l’article 28 de la loi sur la promotion de l’emploi de 2007 et l’article 17 du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi prévoient que l’employeur doit accorder une attention appropriée au recrutement de travailleurs appartenant aux minorités ethniques, et que la loi de 1984 sur l’autonomie ethnique régionale vise à promouvoir la formation, l’éducation et l’accès à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques locales dans les organes administratifs des régions autonomes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi de 1984 sur l’autonomie ethnique régionale qui prévoit que les organes autonomes doivent «dans la mesure du possible» recruter des candidats «parmi les citoyens de la nationalité exerçant l’autonomie régionale et d’autres nationalités minoritaires de cette région», ainsi qu’à l’article 67 qui prévoit que, «lors du recrutement du personnel, les entreprises et les institutions affiliées à des organes gouvernementaux à un niveau supérieur, mais situées dans des régions nationales autonomes, accorderont la priorité aux nationalités des minorités locales, conformément à la réglementation de l’Etat». Le gouvernement fournit également des informations sur différentes mesures politiques, entre autres sur la formation professionnelle, les services d’assistance et d’information en matière d’emploi, la promotion de l’emploi de la main-d’œuvre rurale, la promotion de l’emploi dans des entreprises centrales, et l’actualisation des programmes scolaires des institutions éducatives dans les régions comptant des populations minoritaires importantes. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi de jeunes diplômés dans trois régions comptant des minorités ethniques, et que l’avis no 5 sur le renforcement des services de l’information sur l’emploi pour les jeunes diplômés a été publié par le bureau de l’enseignement en 2013 à cet égard. La commission note néanmoins que le gouvernement ne communique pas de données statistiques sur l’emploi des minorités ethniques comme elle l’avait précédemment demandé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, et de la loi de 1984 sur l’autonomie ethnique régionale visant à garantir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus par les mesures prises conformément à l’article 3 f) de la convention. Prière de fournir également des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes, y compris des données sur l’emploi ventilées par sexe et ethnicité.
Article 5. Mesures de protection. La commission avait précédemment noté que les dispositions d’un certain nombre de lois et règlements restreignent le nombre des travaux que les femmes peuvent effectuer, et en particulier: l’article 26 de la loi de protection des droits et intérêts des femmes de 1996 qui prévoit l’interdiction d’affecter des travailleuses à des travaux ou des tâches physiques qui ne sont pas appropriés pour elles; l’article 13 de la loi de 1994 sur le travail, l’article 27 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, l’article 3 du règlement sur l’administration des marchés et des ressources humaines et l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi, qui autorisent l’Etat à déterminer les types de travaux et de postes qui ne sont pas appropriés pour les femmes; et l’article 59 de la loi sur le travail de 1994 qui interdit d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail physiquement intense, tel que défini par l’Etat, ou «un autre travail que les femmes doivent éviter». La commission note que le gouvernement répète que les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses ont abrogé les dispositions de la protection du travail pour les travailleuses de 1988. Néanmoins, le gouvernement indique également que, si la nouvelle réglementation réduit la liste des travaux interdits aux femmes mariées et aux femmes en période menstruelle, le champ des travaux interdits aux femmes s’est élargi. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur l’effet préjudiciable que de telles restrictions peuvent avoir sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que des mesures de protection allant au-delà de la protection de la maternité au sens strict, et visant en fait à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe, sont contraires à la convention et constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 838). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation, y compris sur les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, qui restreint le travail pouvant être réalisé par des femmes, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les mesures de protection sont strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises conformément à l’article 25 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi en vue d’aider les femmes ayant des difficultés à trouver un emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère de la Sécurité publique ont initié des actions conjointes à l’échelle du pays afin de mener des enquêtes, éliminer et traiter les cas de discrimination dans l’emploi. En ce qui concerne l’inspection de la sécurité au travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son développement est inégal entre les régions, mais le réseau pour la gestion de l’inspection de la sécurité au travail dans le pays est encouragé à renforcer cette fonction. Le gouvernement indique également que le taux de couverture du réseau de gestion des inspections nationales pour la sécurité au travail dans les villes préfectorales a atteint 87 pour cent à la fin de l’année 2014. La commission note néanmoins qu’aucune information n’a été communiquée concernant le nombre de cas présentés aux autorités compétentes concernant les violations du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, y compris concernant la possibilité offerte aux travailleurs de porter leur affaire devant les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans le cadre d’un différend au travail lié à la discrimination. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des actions conjointes menées à l’échelle du pays par les ministères des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, de l’Industrie et du Commerce, et de la Sécurité publique, ainsi que dans le cadre du réseau national de gestion de l’inspection de la sécurité au travail, afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail à repérer et traiter les cas concernant une violation du principe de la convention et sur les résultats obtenus en la matière. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des plaintes et des cas de discrimination émanant à la fois des secteurs public et privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des différends, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
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