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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’équipe chargée de la révision de la loi sur le travail est parvenue à un consensus selon lequel les dispositions de l’ordonnance sur le Code du travail no 24 de 1992, article 71(1)(a) et (b), qui excluent les salariés en période d’essai et les salariés ayant atteint l’âge normal de la retraite de toute protection contre un licenciement abusif seraient abrogées. Le gouvernement ajoute que dans sa version révisée la loi sur le travail protégera pleinement ces salariés, comme le prévoit la convention. A titre de mesure supplémentaire pour éviter les licenciements abusifs de salariés en période d’essai, l’équipe a conseillé que la «période d’essai» ne soit pas automatique et que l’employeur soit tenu d’en informer le salarié par écrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les salariés en période d’essai et les salariés ayant atteint l’âge de la retraite bénéficient pleinement de la protection prévue par la convention, et de communiquer le texte de la loi sur le travail révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission prend note des décisions du tribunal du travail, citées par le gouvernement, relatives à la perspective de renouvellement d’un contrat de durée déterminée, notamment de la décision du tribunal du travail (LC/17/11) par laquelle le tribunal a appliqué le principe de droit commun d’une attente légitime de renouvellement dans le contexte d’une plainte pour licenciement abusif par non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des copies de décisions judiciaires concernant l’utilisation des contrats de durée déterminée.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement dans le compte rendu des activités en 2015 et dans le rapport 2014 de la Direction de la prévention et de la résolution des conflits du travail (DDPR), sur le nombre et les sujets de conflit examinés et sur les formations dispensées au personnel à tous les niveaux dans les différents secteurs économiques, y compris sur des questions couvertes par la convention. La commission note, d’après le rapport d’activité 2015 du DDPR, que les conflits du travail concernant des licenciements abusifs représentaient 29 pour cent des affaires à résoudre par le DDPR, et que presque 87 pour cent de tous les conflits portés devant le DDPR avaient été résolus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment, si possible, des statistiques compilées ces cinq dernières années, sur les activités des instances de recours (telles que le nombre et la nature des recours formés contre un licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature de la réparation accordée et le temps moyen écoulé avant qu’une décision soit rendue sur un recours), et sur le nombre de licenciements pour motif économique ou pour motif similaire. Elle le prie également d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
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