ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Fiji

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2008)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2010)

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2011

Other comments on C129

Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012

Display in: English - SpanishView all

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Réformes de la législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande quant à l’évolution de la situation s’agissant des amendements proposés concernant le champ d’application des dispositions législatives promulguées en 2007 sur les relations d’emploi (ERP) et de la loi sur la santé et la sécurité au travail (HSWA), le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant l’ERP sera bientôt déposé au Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute modification apportée à la loi et de fournir une copie de tous textes légaux pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Etendue des fonctions des inspecteurs du travail dans la pratique aux termes de la HSWA. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant toutes autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail, selon lesquelles ils consacrent environ 60 pour cent de leur temps à des fonctions d’inspection du travail et quelque 40 pour cent au règlement de différends internes et de plaintes par le biais d’un dialogue et de réunions de bonne volonté.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui prescrit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Elle rappelle qu’elle a fait remarquer au paragraphe 74 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle et qu’il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’attention qui sera portée à la nécessité de dissocier les fonctions de conciliation et de médiation des fonctions d’inspection du travail pour les confier à une autre institution.
Articles 5 a), 17, 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanction effective des infractions à la législation du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que six inspecteurs du travail exercent également des fonctions de procureur et de représentant juridique des travailleurs devant le Tribunal des relations d’emploi et la Cour des relations d’emploi. La commission note dans le premier rapport du gouvernement que les employeurs disposent d’un délai suffisamment long pour répondre aux avis de conformité introduits contre eux. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information sur la coopération avec les organes judiciaires et sur le nombre et les détails des procédures entamées par des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’inclure dans le rapport des informations complémentaires sur la coopération avec les organes judiciaires et le nombre ainsi que les détails des procédures intentées par des inspecteurs.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans l’emploi et les préservent de toute influence extérieure indue. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le contrat d’emploi signé par les inspecteurs du travail prévoit la stabilité d’emploi et régit des matières telles que le salaire et les prestations, les procédures de reconduction des contrats, la promotion, etc.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 203 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle faisait remarquer que, en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. Notant que le gouvernement se réfère à un «contrat d’emploi», la commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints soient des fonctionnaires. Elle le prie également de faire en sorte que tous les inspecteurs du travail soient recrutés sur une base permanente afin de leur garantir une stabilité totale de l’emploi et d’assurer qu’ils sont indépendants des changements de gouvernement ou d’influences extérieures indues. Elle le prie également de fournir des précisions sur un statut régissant les conditions de service des inspecteurs du travail (comme les salaires, les prestations, etc.).
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne leurs fonctions principales. A cet égard, la commission note que deux hauts responsables de l’inspection du travail ont participé à un cours de formation au Centre international de formation de l’OIT (CEF) de Turin, et qu’ils ont entamé des consultations avec leurs collègues sur la manière d’améliorer l’inspection du travail dans leur pays. Le gouvernement se réfère également à la formation sur les procédures d’inspection au niveau du district et de la division sans donner plus de détail. La commission note en outre que le gouvernement indique que les critères de recrutement des inspecteurs du travail ont été révisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail ayant reçu une formation, sur les thèmes de cette formation (travail des enfants, liberté syndicale, salaires et durée du travail, santé et sécurité au travail, etc.) et sur sa durée. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur les nouveaux critères de recrutement et, le cas échéant, copie de tout document pertinent.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs et d’inspectrices du travail et tâches particulières leur étant confiées. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur le nombre des inspectrices du travail et sur les tâches qui leur sont spécialement confiées. Elle note dans le premier rapport du gouvernement que l’inspection du travail comptait au total 75 agents répartis dans les unités du service des plaintes, de l’inspection de la santé et la sécurité au travail et du service d’indemnisation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre actuel des inspecteurs qui travaillent au sein des services d’inspection du travail, et notamment des informations sur leur spécialisation (comme les conditions de travail en général et la santé et sécurité au travail).
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles du système d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention, comme par exemple le nombre élevé d’employeurs, les chevauchements entre plusieurs législations nationales, l’absence de moyens de transport au vu de la situation géographique du pays, le manque de sensibilisation, etc.
A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit les informations demandées sur le montant total alloué au système d’inspection du travail, mais qu’il ne fournit pas les informations demandées à propos de la part du budget national allouée à l’inspection du travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les moyens matériels dont disposent les services de l’inspection du travail, comme le nombre de véhicules, et des informations sur d’autres moyens, comme l’équipement de protection individuelle, les ordinateurs portables, les imprimantes et les fournitures de bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget national allouée au système d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des lieux de travail ayant été inspectés et sur ceux assujettis à l’inspection, ainsi que sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements. Aussi, le gouvernement n’ayant pas communiqué des informations sur les procédures de remboursement des frais de déplacement professionnel, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission note que l’article 19(2) de l’ERP de 2007 dispose que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans les établissements qu’«à toute heure raisonnable», alors que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 prescrivent que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et que l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, disposent que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission rappelle avoir indiqué au paragraphe 269 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que la période autorisée définie comme «raisonnable» sans autre précision constitue une restriction à la portée de la prérogative faisant l’objet de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, concernant le moment des visites d’inspection. La commission a souligné de surcroît dans le paragraphe 270 de cette étude d’ensemble que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a souligné enfin que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, à l’occasion des initiatives en cours visant à réformer la législation nationale, de mettre l’article 19(2) de l’ERP de 2007 en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Nombre de visites d’inspection. La commission note que le gouvernement avait indiqué que, en 2014, les inspecteurs du travail avaient effectué 2 735 visites d’inspection, dont toutes étaient des visites inopinées. Par ailleurs, la commission croit comprendre que les inspections selon la HSWA doivent être effectuées à des moments spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection par rapport au nombre d’établissements enregistrés dans le registre du ministère, ainsi que les dispositions légales imposant des inspections. La commission le prie également de préciser le nombre de visites inopinées qui ne faisaient pas suite à une plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 24, 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport sur l’activité des services d’inspection du travail n’a encore été reçu. Elle note toutefois que le gouvernement dit travailler à la publication de ce rapport. Il indique aussi l’existence d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qu’ils emploient, indiquant le nombre des visites d’inspection effectuées et donnant d’autres informations pertinentes. Compte tenu des données statistiques déjà disponibles, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre afin de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, y compris des services d’inspection du travail dans l’agriculture (soit dans un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport général annuel), contenant les informations requises par l’article 21 a)-g) de la convention no 81 et par l’article 27 a)-g) de la convention no 129, afin de permettre à la commission d’évaluer l’application des conventions dans la pratique.

Questions concernant plus particulièrement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, article 6, paragraphe 1, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et d’autres services exerçant des fonctions similaires, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation des travailleurs et fermiers travaillant dans la culture de la canne à sucre (en coopération avec le ministère du Sucre, la Société sucrière des Fidji, le Conseil des cultivateurs de canne à sucre des Fidji et l’Association des producteurs de canne des Fidji), un secteur qui assure la subsistance de plus de la moitié de la population fidjienne. La commission prend également note des actions menées afin de retirer les enfants d’environnements dangereux, et de la coopération avec d’autres organisations nationales et internationales concernant les problèmes spécifiques relatifs aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole, et en particulier dans l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole, notamment en collaboration avec des organisations tripartites, d’autres ministères et des initiatives internationales pour la prévention.
Articles 9 et 11 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En réponse à la demande précédente de la commission concernant la formation spécifique des inspecteurs du travail en matière agricole, le gouvernement indique que les inspecteurs du secteur agricole ne reçoivent pas de formation spéciale sur les substances chimiques et leur manipulation, mais que des inspecteurs de la SST spécialisés en la matière sont associés aux inspections. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques propres à l’agriculture (y compris les risques associés à l’utilisation de machines, à la conduite d’animaux, etc.).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer