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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Estonia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2005)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2005)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre lorsqu’ils repèrent des infractions à la législation du travail (articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129).
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des informations figurant dans les rapports de 2009, 2010 et 2011 sur les activités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail non déclaré. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, lorsque des inspecteurs du travail repèrent des travailleurs migrants n’ayant pas le permis de séjour requis, ils doivent le signaler à la police et aux gardes-frontières.
La commission souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre fonction qui ne vise pas à garantir l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne peut être confiée aux inspecteurs du travail que si elle ne fait pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principale ni porte préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité. En ce qui concerne en particulier les travailleurs migrants, la commission a souligné que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 78), la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, pour veiller à ce que les fonctions relatives à l’application du droit de l’immigration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail assure le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale pendant la période d’emploi, en particulier lorsque ces travailleurs sont passibles d’expulsion, et d’indiquer le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que le salaire des inspecteurs du travail est désormais similaire à celui d’autres fonctionnaires exécutant des activités d’inspection analogues. A cet égard, la commission note que le gouvernement précise que les salaires du personnel des services d’inspection du travail représentent 73 pour cent des salaires du personnel occupant des postes similaires et 65 pour cent des salaires des travailleurs en général (niveau du marché).
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui souligne que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs doivent être tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service appropriées, y compris en ce qui concerne les salaires, les prestations et les perspectives de carrière, en vue d’attirer des candidats qualifiés, de les retenir au sein des services de l’inspection du travail et de garantir leur indépendance face à toute influence extérieure indue. A cet égard, il conviendrait d’examiner la grille professionnelle et salariale des inspecteurs du travail afin de leur accorder le même niveau de rémunération et les mêmes perspectives de carrière que les autres fonctionnaires.
Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2 de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’avait pas répondu à la question de savoir comment effet est donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, aux termes desquels les inspecteurs doivent avoir le droit de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. A cet égard, la commission avait noté que les dispositions de la législation nationale semblaient exiger que les inspections soient menées en présence de l’employeur et/ou des personnes qu’il a autorisées, et qu’il ne pouvait y être dérogé que dans certains cas (par exemple approbation du contrôle par l’employeur, absence du représentant ou de l’employeur au moment de l’inspection et inspection sans préavis).
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’application de la loi, entrée en vigueur en juillet 2014, autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement (y compris sans préavis) dans tout lieu de travail et tous locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note cependant que, en vertu de l’article 50(3) de cette loi, l’inspecteur doit pénétrer sur les lieux, si possible, en présence du propriétaire ou d’une autre personne autorisée, entre 7 heures et 23 heures. De plus, en vertu de ce même article, les inspecteurs doivent pénétrer dans les locaux commerciaux, si possible, durant leurs heures d’ouverture. Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment effet est donné en droit national à la prescription figurant à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, qui prévoient qu’il appartient aux inspecteurs du travail de décider de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant lors d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle le prie également d’indiquer comment effet est donné à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, qui prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection lorsqu’ils jugent que cela est nécessaire pour appliquer les dispositions de la législation du travail.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté sur le site Internet de l’inspection du travail que les statistiques ne sont pas aussi fiables que dans d’autres Etats membres de l’Union européenne et que le nombre réel d’accidents du travail est, d’après les estimations, 2,4 fois supérieur à celui qui avait été déclaré. A cet égard, la commission avait précédemment noté que la notification des accidents du travail avait été améliorée, avec une augmentation du nombre d’accidents enregistrés suite aux activités menées par l’inspection du travail pour mieux sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la question. A cet égard, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents du travail signalés a encore augmenté, passant de 3 741 en 2011 à 4 635 en 2014, en particulier en raison d’une augmentation du signalement des accidents du travail mineurs dans le secteur de la construction.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2014, la commission note que les maladies liées au travail font dans une moindre mesure l’objet d’un diagnostic par rapport à la plupart des autres Etats membres de l’Union européenne. A cet égard, elle note également que le nombre de maladies professionnelles signalées a diminué de 254 en 2011 à 194 en 2014. Dans le même rapport, elle note également que, d’après les évaluations de risques menées sur l’environnement du travail, les problèmes les plus courants sont liés au manque de formation et d’instruction des travailleurs, à l’organisation d’examens médicaux et au choix et à la nomination des travailleurs associés à la santé et à la sécurité au travail, qui sont des mesures essentielles pour éviter les accidents du travail et les problèmes de santé chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’aspect très détaillé des rapports annuels de l’inspection du travail entre 2007 et 2011, mais souligné que ces rapports annuels devraient également contenir des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en vue d’améliorer le respect de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, depuis 2015, les rapports annuels contiendront des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a) de la convention no 81, et article 27 a) de la convention no 129), le personnel de l’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81, et article 27 b) de la convention no 129), et les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81, et article 27 e) de la convention no 129). La commission se félicite de cette information et veut croire que les prochains rapports annuels de l’inspection du travail contiendront des informations sur chacun des sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, y compris des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129).

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 15 de la convention no 129. Contrôle de l’application des dispositions légales et activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans les entreprises agricoles. Bureaux locaux. La commission avait précédemment relevé le nombre particulièrement élevé d’accidents du travail dans le secteur de la transformation du bois et de cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole. Ayant noté les indications contenues dans les rapports de l’inspection du travail pour les années 2010 et 2011 quant aux causes de ces accidents et de ces cas de maladie professionnelle, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention spécifiquement prises par l’inspection du travail dans l’agriculture.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après des évaluations de risques menées en 2014, le niveau de ces risques s’élève à 15 pour cent dans le secteur agricole, ce qui, d’après la commission, devrait déterminer l’intensité des activités d’inspection déployées à l’avenir dans ce secteur. Elle note également que le rapport de l’inspection du travail pour 2014 signale qu’à l’avenir l’attention se portera en priorité sur le secteur de la transformation du bois et sur celui de l’agriculture en raison de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans ces secteurs. D’après ce même rapport, l’inspection du travail a participé à des activités de prévention, sous la forme notamment d’un forum pour l’agriculture. La commission, tout en notant que, d’après ces éléments, l’agriculture reste une priorité pour l’inspection du travail, relève également que le gouvernement signale dans son rapport que, depuis septembre 2014, l’inspection du travail ne dispose plus de bureaux d’inspection locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiquement prises par les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, notamment lorsque des défectuosités ont été décelées ou identifiées comme étant les causes d’accidents du travail ou de cas de maladie professionnelle. Elle le prie également d’indiquer la manière dont se déroulent dans la pratique les inspections du travail dans les entreprises agricoles, étant donné que ces établissements sont le plus souvent implantés dans des zones isolées où il n’existe peut-être pas de bureau local de l’inspection du travail.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement relatives à la formation des inspecteurs du travail. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation spécifiquement prévue pour les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture (dans les domaines se rapportant spécifiquement à l’agriculture, tels que les substances chimiques, les équipements de protection individuelle, l’ergonomie et le bruit). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans les domaines intéressant particulièrement l’agriculture et sur le nombre des personnes ayant suivi une de telles formations.
Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Suite aux précédents commentaires sur ce sujet, la commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2012, 2013 et 2014. Elle note cependant que ces rapports ne contiennent toujours pas d’information sur tous les sujets énumérés à l’article 27 de la convention, notamment en ce qui concerne les statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées (alinéa e)). Tout en se félicitant des indications du gouvernement selon lesquelles des changements de nature à améliorer l’application de l’article 27 de la convention seront introduits dans les prochains rapports, la commission veut croire que les futurs rapports annuels publiés par l’autorité centrale comprendront des informations sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture pour chacune des matières couvertes aux alinéas a) à g) de l’article 27, que ce soit en tant que partie de son rapport général ou sous la forme d’un rapport séparé.
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