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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Armenia (Ratification: 1994)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les données statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires mensuels moyens par secteur d’activité et note que, dans tous les secteurs, les salaires mensuels moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note également que, selon le «rapport de 2014 sur les hommes et les femmes en Arménie» publié par l’Office national des statistiques, pour la période 2012-2013, le salaire moyen des femmes représentait 91,4 pour cent de celui des hommes dans l’agriculture, 80,8 pour cent dans l’éducation, 65 pour cent dans les soins de santé et les services sociaux, 66,2 pour cent dans l’industrie manufacturière et 59,9 pour cent dans les activités financières et d’assurance. La commission note également que 607 500 hommes et 556 300 femmes ont un emploi et 101 900 hommes et 122 700 femmes sont au chômage. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris les mesures prises pour traiter leurs causes profondes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par profession, dans les secteurs public et privé, afin d’évaluer les progrès accomplis en matière de réduction des écarts de rémunération.
Articles 2 et 4. Fixation des salaires minima. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en compte dans le processus de fixation du salaire minimum et de fournir des informations sur tout progrès accompli en matière de politique des salaires, de salaires minima et de rémunération dans le service public. Elle avait encouragé le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation sur le principe de la convention auprès des membres de la Commission tripartite républicaine et des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon le plan de travail pour 2015 du ministère du Travail et des Affaires sociales, un projet de loi sur l’établissement de la méthodologie de fixation du salaire minimum devait être préparé et discuté avec les partenaires sociaux. Le gouvernement mentionne également l’adoption du Plan d’action pour l’augmentation progressive du salaire minimum en 2013, qui prévoit une augmentation du salaire de 45 000 drams (AMD) pour 2013 à 500 000 AMD pour 2014. A cet égard, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes lié à la forte représentation des femmes dans les secteurs à bas salaires et à des postes de niveau inférieur pourrait se réduire grâce à l’augmentation du salaire minimum. S’agissant des activités de sensibilisation des partenaires sociaux au concept de «travail de valeur égale», la commission note que le gouvernement indique qu’une convention collective sur la collaboration continue est en cours de préparation et qu’elle prévoit l’adoption de mesures visant à sensibiliser au concept de «travail équivalent». La commission rappelle à cet égard que le concept de «travail équivalent» est plus étroit que le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur l’établissement de la méthodologie de fixation du salaire minimum tienne compte du principe de la convention, et plus particulièrement que les taux de salaire dans les professions majoritairement exercées par des femmes ne soient pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires et qui impliquent un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution, en collaboration avec les organisations des travailleurs et des employeurs, de la politique des salaires, des salaires minima et des rémunérations dans la fonction publique. Elle encourage le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation pour promouvoir le principe de la convention, en particulier le concept de «travail de valeur égale», auprès des membres de la Commission tripartite républicaine et des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Application du principe dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour déterminer les barèmes des salaires soient exempts de préjugés sexistes et à ce que les fonctionnaires hommes et femmes aient accès aux avantages supplémentaires sur un pied d’égalité. Elle avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de la convention soit expressément prévu par la loi du 26 mai 2011 sur le service public. La commission note que, en 2013, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, 58,1 pour cent des travailleurs du secteur public étaient des hommes et 41,9 pour cent des femmes, et relève que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes aux postes de direction. La commission note également que le gouvernement indique que la loi no HO-157-N du 12 décembre 2013 sur la rémunération des personnes occupant une charge publique, telle que modifiée le 1er décembre 2014, prévoit que «les fonctionnaires communautaires occupant un poste dans le même service communautaire ont droit à un salaire égal» (art. 27). La commission rappelle que le fait qu’un système de rémunération soit fondé sur une classification des postes établie par la loi et qu’il ne fasse aucune distinction formelle entre les hommes et les femmes n’empêche pas pour autant qu’il puisse y avoir une discrimination indirecte. Une discrimination peut se produire lorsque l’accès aux hommes et aux femmes à des avantages supplémentaires est inégal pour un travail de valeur égale ou elle peut provenir de la façon dont la classification des postes de travail elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport à celles qui sont traditionnellement exécutées par les hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information quant à la possible insertion du principe de la convention dans la loi sur le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes des salaires soient exempts de préjugés sexistes et à ce que les fonctionnaires hommes et femmes aient accès sur un pied d’égalité aux avantages supplémentaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de la convention soit expressément prévu par la loi de 2011 sur le service public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses catégories et les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de gains correspondants.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses commentaires relatifs à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et au rôle des partenaires sociaux dans la promotion, l’élaboration et la mise en œuvre de ces méthodes. S’agissant de l’évaluation des emplois dans le cadre de la réforme du système de rémunération dans le service public, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau modèle de rémunération établi par la loi no HO-157-N du 12 décembre 2013, le salaire de base dans le secteur public dépend de l’étendue et du degré des responsabilités du poste en question. Le salaire principal est calculé en multipliant le salaire de base par un coefficient correspondant au poste, et les avantages supplémentaires dépendent de certaines conditions de travail, en vertu des dispositions de la loi susmentionnée. Le gouvernement indique également qu’un système de rémunération pour les travailleurs non spécialisés a été établi, selon lequel un coefficient est utilisé pour déterminer le salaire de base pour chaque poste dans le système de rémunération, ce qui évite les différences de salaire pour le même travail accompli par des personnes différentes. Tout en notant les explications du gouvernement sur les méthodes et la procédure utilisées pour déterminer la valeur du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’utilisation de ces méthodes et procédures dans la pratique, dans les secteurs privé et public, et de fournir des informations sur toute évaluation des emplois qui aurait été réalisée et ses résultats.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, suite à la modification du Code du travail en 2014 et à l’adoption de la loi sur l’inspection du travail d’Etat qui est entrée en vigueur en janvier 2015, l’article 34 du Code du travail et la précédente loi sur l’inspection du travail d’Etat ne sont plus en vigueur. Le gouvernement indique que, par conséquent, l’application de la législation du travail n’est plus contrôlée et qu’aucune institution n’est en mesure de réaliser les activités de sensibilisation en matière de discrimination. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui soulignent l’importance de mettre en place des mécanismes de plaintes, des procédures et des recours accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination. Notant que le Défenseur des droits de l’homme reçoit des plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes traitées par cette institution ayant trait au principe de la convention ou aux dispositions pertinentes du Code du travail, ainsi que sur le résultat de ces plaintes et notamment tout jugement rendu en la matière.
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