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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Colombia (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 23 août 2016, qui portent en particulier sur le renforcement des activités de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et sur la législation qui pénalise la signature de pactes collectifs qui offrent des avantages supérieurs à ceux des conventions collectives existantes.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 août 2016, des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 1er septembre 2016, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 5 septembre 2016, des observations conjointes de la CTC, de la CUT et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 7 septembre 2016. La commission note que ces observations portent sur des questions examinées par la commission dans la présente observation, et dans la demande directe correspondante, ainsi que sur des plaintes pour violation de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la CSI de 2014, du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) de 2014, et du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL) de 2014.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CTC, la CUT et la CGT indiquent qu’il n’existe pas dans le pays de mécanisme efficace permettant d’assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, les centrales syndicales soutiennent premièrement que, si en vertu du Code du travail (CST) (art. 354 et 486) le ministère du Travail a le pouvoir d’enquêter sur les actes antisyndicaux et de sanctionner ces derniers par une amende, ce pouvoir ne constitue pas une protection efficace dans la mesure où: i) l’action du ministère du Travail pour traiter les plaintes présentées pour acte de discrimination antisyndicale est extrêmement lente et débouche rarement sur des sanctions (sur 150 plaintes présentées, des sanctions ont été imposées dans 5 cas seulement, et 130 affaires sont encore en cours); et ii) les amendes infligées n’ont pas pour effet d’éliminer les actes de discrimination antisyndicale et ne constituent pas non plus une mesure de nature à dissuader de futures violations. Les centrales syndicales font valoir que, deuxièmement, à l’exception de la procédure visant à lever l’immunité syndicale applicable aux dirigeants syndicaux uniquement, il n’existe pas de mécanisme judiciaire rapide visant à la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. A cet égard, les centrales indiquent que: i) la procédure judiciaire régulière peut durer des années; et ii) le résultat du recours en protection pour la protection des droits fondamentaux est très incertain dans la mesure où la plupart des juges compétents pour examiner ce recours ne connaissent pas la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ni les garanties prévues par les conventions de l’OIT. Les centrales syndicales indiquent que, troisièmement, le ministère public (Fiscalía General de la Nación) ne prévoit aucune protection en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, celles-ci constituant pourtant des infractions pénales. A cet égard, les organisations syndicales se réfèrent à l’application de l’article 200 du Code pénal qui sanctionne différents actes antisyndicaux, et font valoir que, sur les 354 enquêtes ouvertes par le ministère public, une enquête seulement a débouché sur une procédure pénale.
En ce qui concerne l’application de l’article 1 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que: i) l’inspection du travail dispose des outils juridiques lui permettant de sanctionner et de prévenir les comportements constituant un acte de discrimination antisyndicale, comme le recours illégal aux pactes collectifs; ii) en vue de renforcer l’application de l’article 200 du Code pénal qui prévoit l’imposition de sanctions pénales en cas de différents actes antisyndicaux, le ministère public a dispensé, conjointement avec le Bureau, une série de formations sur la législation du travail; et iii) à ce jour, on dénombre 270 affaires de violation de la liberté syndicale ayant donné lieu à trois condamnations et deux accusations. La commission prie le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate à cet égard.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne puissent être conclus qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en application de la législation du travail et de la législation pénale en vigueur, 40 enquêtes sont actuellement en cours pour recours présumé discriminatoire aux pactes collectifs; et ii) entre 2011 et 2015, le nombre de conventions collectives signées (565) a augmenté de 165 pour cent, alors que le nombre de pactes collectifs enregistrés a baissé de 14 pour cent (220).
A cet égard, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent conjointement que: i) l’article 481 du Code du travail, prévoyant la possibilité de conclure des pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués en l’absence de syndicats affiliant au moins 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise, n’a pas été modifié; ii) le nombre de pactes collectifs conclus reste constant (en moyenne 220 par an entre 1990 et 2015), ceux-ci faisant largement obstacle au développement des organisations syndicales (dans 71 pour cent des entreprises où il existe à la fois une convention collective et un pacte, l’affiliation syndicale aurait considérablement baissé); iii) très peu de plaintes présentées par les organisations syndicales sur le recours illégal aux pactes collectifs ont débouché sur des sanctions (7); et iv) dans les cas susmentionnés, des amendes ont été infligées, mais les pactes collectifs sont néanmoins toujours en vigueur ou sont transformés en «plans volontaires d’avantages», les effets de ces plans étant les mêmes que ceux des pactes collectifs, sauf qu’ils ne sont pas soumis à la réglementation.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, les sujets de négociation collective sont, d’une part, les employeurs ou leurs organisations et, d’autre part, les organisations de travailleurs, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. En outre, au vu de la situation de différents pays, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir l’existence d’organisations de travailleurs qui ont la capacité de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Au vu de ce qui précède, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne puissent être conclus qu’en l’absence d’organisations syndicales.
Article 4. Champ de la négociation collective. Négociation à un niveau se situant au-dessus de celui de l’entreprise. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent conjointement que: i) si la législation n’empêche pas la possibilité de négocier à un niveau se situant au-dessus de celui de l’entreprise, le libellé confus des dispositions relatives à la procédure de négociation laisse entendre que celle-ci s’applique seulement dans le cadre de l’entreprise; ii) l’inadéquation de la législation, à laquelle s’ajoutent le refus systématique des employeurs de négocier au-delà de l’entreprise, l’appui du ministère du Travail à une telle position, ainsi que l’interdiction faite aux fédérations et confédérations d’appeler à faire grève, se traduisent dans le secteur privé, par une absence totale de négociation collective à un niveau se situant au-dessus de celui de l’entreprise; et iii) cette lacune contribue à un taux de couverture de négociation collective très faible dans le secteur privé, puisque beaucoup de travailleurs se heurtent à des difficultés importantes pour négocier au niveau de l’entreprise. Rappelant que, en vertu de la convention, la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des centrales syndicales.
Champ de la négociation collective. Exclusion des pensions de retraite. La commission note que la CSI, la CGT, la CUT et la CTC dénoncent que, suite à la modification de l’article 48 de la Constitution de Colombie par l’acte législatif no 01 de 2005, les pensions de retraite sont toujours exclues du champ de la négociation collective. La commission rappelle que, à l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2434, il a eu l’occasion à différentes reprises de se prononcer sur l’impact de cette modification sur l’application de la présente convention ainsi que sur l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. A cet égard, la commission rappelle que la mise en place par voie législative d’un système général et obligatoire de pension de retraite est compatible avec la négociation collective dans le cadre d’un système complémentaire. Dans ces circonstances, la commission prie une fois encore le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas interdire aux parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que public, d’améliorer les pensions par le biais de prestations complémentaires, tenant dûment compte, pour les entreprises et les institutions publiques, des disponibilités budgétaires.
Application de la convention dans la pratique. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). Le gouvernement indique que la CETCOIT est un exemple de bonnes pratiques du dialogue social ayant permis d’obtenir des résultats importants à la fois dans la lutte contre les actes de discrimination antisyndicale et dans la promotion de la négociation collective. La commission note à cet égard que l’ANDI partage ce point de vue, en ce qui concerne les contributions de la CETCOIT au règlement consensuel des conflits collectifs. La commission note avec intérêt que, de 2013 à ce jour, la CETCOIT a examiné 118 cas et a réussi à obtenir 71 accords. La commission note également les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT qui indiquent ce qui suit: i) la CETCOIT est une bonne chose, mais cette institution fait face à un nombre croissant de cas, étant donné l’inefficacité susmentionnée des mécanismes judiciaires et d’inspection du travail dans le pays; ii) la CETCOIT ne dispose pas de mécanisme lui permettant de suivre les accords conclus; et iii) le ministère du Travail devrait ouvrir des enquêtes dans les cas de discrimination antisyndicale dénoncés devant la CETCOIT.
Couverture de la négociation collective. Secteur public. Dans son commentaire de 2015 relatif à la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption du décret no 160 du 5 février 2014 ainsi que de la signature de nombreux accords dans l’administration publique. La commission prend note encore une fois avec intérêt des informations à jour communiquées par le gouvernement, indiquant que 199 accords ont été signés en 2015 et que 223 cahiers de revendications sont en cours de négociation en 2016, et que deux processus de négociation collective de portée nationale menés à bien ces dernières années bénéficient à 1 200 000 employés du secteur public.
Couverture de la négociation collective. Secteur privé. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’indication de la CUT selon laquelle moins de 4 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective. Tout en observant que le rapport du gouvernement ne contient pas de données sur le nombre des travailleurs couverts par les conventions collectives signées dans le secteur privé, la commission note avec préoccupation que, dans ses observations conjointes de 2016, les trois centrales syndicales ont indiqué que, dans le secteur privé, 2,91 pour cent des travailleurs ayant une protection sociale (ou 1,16 pour cent de la population active) bénéficient d’une convention collective. Prenant note, d’une part, de certaines mesures comme l’adoption du décret no 089 de 2014 visant à promouvoir la négociation unifiée à l’intérieur de l’entreprise et, d’autre part, de l’existence d’un ensemble d’obstacles, tant en droit que dans la pratique, à l’exercice du droit de négociation collective dont il est fait état dans la présente observation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le recours à la négociation collective conformément à la convention et de communiquer des informations sur l’évolution du taux de couverture de la négociation dans le secteur privé.
Notant le dynamisme de la Commission de coordination des politiques sociales, la commission invite le gouvernement à soumettre les points soulevés dans la présente observation aux partenaires sociaux pour consultation, et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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