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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Fiji (Ratification: 2002)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2016 et faisant référence à des questions à l’examen par la commission. Elle prend note en outre des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants de Fidji (FTU), reçues le 6 septembre 2016, au sujet du retard pris dans la mise en place des tribunaux du travail qui pénalise les enseignants en attente de décision concernant leurs affaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention. La commission rappelle qu’une plainte alléguant l’inexécution de la convention par les Fidji avait été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail, et que cette plainte avait été déclarée recevable; qu’un accord tripartite avait été signé le 25 mars 2015 par le gouvernement, le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF); et que le gouvernement avait été prié d’accepter une mission tripartite chargée d’examiner les obstacles empêchant la soumission d’un rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR) et d’examiner toutes les questions évoquées dans la plainte au titre de l’article 26. La commission prend note du rapport de la mission tripartite de l’OIT qui s’est rendue aux Fidji du 25 au 28 janvier 2016 et accueille très favorablement la signature par les trois parties, le 29 janvier 2016, du JIR, ainsi que de l’adoption, le 10 février 2016, de la loi (modificative) sur les relations professionnelles qui met en œuvre les changements décidés dans le JIR. La commission se félicite des progrès qui ont abouti à la décision du Conseil d’administration de ne pas soumettre la plainte au titre de l’article 26 à une commission d’enquête, et de clore la procédure. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la suite donnée au JIR et à la modification de la Promulgation de 2016 sur les relations d’emploi (ERP).
La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723 qui appelle l’attention de la commission sur les aspects législatifs de ce cas (voir 378e rapport, paragr. 271).
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté avec satisfaction que les charges de sédition retenues contre M. Daniel Urai (président de la FTUC) quatre années auparavant avaient été abandonnées et elle avait exprimé le ferme espoir que le reste des charges retenues contre M. Urai, pour rassemblement illégal, en infraction des dispositions du Règlement d’urgence sur l’ordre public (PER), seraient également abandonnées sans délai. La commission note que le gouvernement indique que l’affaire a été entendue le 30 mars 2015 pour fixer la date du jugement, et qu’il n’a fourni aucune information supplémentaire depuis lors. Notant que le gouvernement a indiqué que toutes les accusations passées et actuelles concernent des délits distincts n’ayant pas de relation avec son appartenance syndicale, la commission fait observer que l’organisation de réunions syndicales est une activité syndicale clé et qu’elle avait auparavant examiné les prescriptions relatives à l’autorisation d’organiser des réunions énoncées dans le PER aujourd’hui abrogé, qui étaient contraires à la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les charges qui demeurent contre M. Urai soient immédiatement abandonnées. Elle note également que le gouvernement confirme que les charges retenues contre M. Nitendra Goundar, membre du Syndicat national de salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), sont toujours actives et que son affaire sera entendue le 20 juin 2016 à la Magistrates Court de Nadi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des charges retenues contre M. Goundar et de prendre des mesures pour qu’elles soient abandonnées si elles concernent des activités syndicales.

Questions d’ordre législatif

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait salué l’abrogation du décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) en vertu des modifications apportées en 2015 à la Promulgation sur les relations d’emploi (ERP), tout en faisant observer que l’article 191BW dispose que l’ENID est abrogé sauf pour les éléments repris dans la nouvelle partie 19 de l’ERP. Ayant pris note des questions relatives à la création d’unités de négociation qui avaient été soulevées au cours de la mission de contacts directs du BIT en 2014, et prenant note des préoccupations exprimées au cours de la mission tripartite du BIT en 2016 et du fait que la modification de 2015 apportée à l’ERP perpétue un certain nombre d’éléments de l’ENID, notamment les unités de négociation, la commission accueille très favorablement, conformément au JIR conclu le 29 janvier 2016, la loi (modificative) sur les relations d’emploi de 2016 qui élimine le concept d’unités de négociation de l’ERP et autorise les travailleurs à constituer un syndicat ou à s’y affilier en toute liberté (y compris un syndicat d’entreprise) en vertu de l’ERP.
La commission note que la CSI déclare que, bien que les parties soient convenues dans le JIR que le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) poursuivra les travaux engagés pour réviser la législation du travail, y compris le décret ERP en vue de garantir le respect des conventions de l’OIT ratifiées par les Fidji, la question est toujours entre les mains de l’ERAB et n’a guère avancé en raison du fait qu’il comporte désormais 31 membres qui, pour la plupart, sont nouveaux (10 représentants des travailleurs, 10 représentants des employeurs et 10 représentants gouvernementaux, ainsi que le président) et que les représentants des travailleurs et des employeurs sont choisis par le gouvernement et pas totalement désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (FTUC et FCEF). La commission observe que des questions analogues sont soulevées, selon la CSI, en ce qui concerne la désignation des panels de travailleurs et d’employeurs qui constituent la Cour d’arbitrage. La CSI indique que 4 représentants gouvernementaux de l’ERAB ont été intégrés dans le panel des employeurs et que de nombreux représentants du panel des travailleurs sont inconnus de la FTUC. La commission considère que le droit de participer aux organes tripartites nationaux et le droit de désigner les délégués qui siégeront dans les organes internationaux devraient rester la prérogative des organisations nationales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition de l’ERAB et de la Cour d’arbitrage, et d’expliquer comment les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs ont pu choisir leurs représentants.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement: i) de rétablir l’enregistrement des syndicats dont l’enregistrement avait été annulé par effet de l’article 6 de l’ENID; et ii) de mettre en œuvre la recommandation de l’ERAB tendant à rouvrir l’instruction des procédures qui avaient été suspendues par l’effet de l’article 26 de l’ENID. La commission note que, comme convenu entre les parties au JIR, la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi prévoit que: i) tout syndicat dont l’enregistrement a été annulé à la suite de l’ENID est en droit de faire une nouvelle demande d’enregistrement en application de l’ERP et n’aura pas à verser de droit d’enregistrement pour autant qu’il soumette sa demande d’enregistrement dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur de cette disposition; et ii) les plaintes individuelles déposées par des travailleurs auprès du Tribunal de l’emploi, qui avaient été suspendues en vertu de l’ENID et du décret de 2011 portant modification de l’ERP, sont rétablies et seront examinées par la Cour d’arbitrage, qui rendra son jugement. En ce qui concerne le premier point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Greffe des syndicats n’a pas réenregistré de syndicats dans la mesure où les registres ne font apparaître aucune suppression d’enregistrement. Rappelant que les syndicats devaient se réenregistrer en vertu de l’ENID, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’enregistrement des syndicats qui ne se sont pas réenregistrés ou qui n’étaient pas réenregistrés en vertu de l’ENID est considéré comme valable dans les industries nationales essentielles. En ce qui concerne le second point, la commission note que la CSI indique que la Cour d’arbitrage n’est toujours pas opérationnelle, alors que le gouvernement s’était engagé à le faire dans un proche avenir et que la Cour avait annoncé qu’elle commencerait ses auditions préliminaires le 19 septembre 2016. Observant que les effets négatifs de l’ENID sur le mouvement syndical persistent encore, la commission espère que le gouvernement accélérera la mise en service de la Cour d’arbitrage afin qu’elle puisse statuer rapidement au sujet des réclamations individuelles qui ont été rétablies.
En outre, la commission avait précédemment pris note que les questions suivantes qui avaient déjà été soulevées auparavant étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi et constate qu’elles n’ont toujours pas été prises en compte dans la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi. Il s’agit notamment de l’interdiction faite aux gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)), et du pouvoir excessif et discrétionnaire conféré au Greffe des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (art. 125(1)(a) tel que modifié). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ERAB se réunit mensuellement pour examiner la législation du travail et veiller à sa conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées, la commission, en référence à ses commentaires antérieurs, prie de nouveau le gouvernement de revoir les dispositions de l’ERP susmentionnées, en application de l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de leur modification, de manière à rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait pris note antérieurement que, aux termes de l’article 185 de l’ERP, telle que modifiée en 2015, la liste des industries considérées en tant que services essentiels inclut désormais les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP, les industries nationales essentielles au sens de l’ENID et les entreprises correspondantes désignées, ainsi que l’ensemble du service public (gouvernement, autorités réglementaires, autorités locales, entreprises commerciales publiques). La commission accueille favorablement le fait que, selon le JIR, les partenaires tripartites sont convenus d’inviter le Bureau à offrir une assistance technique et une expertise pour aider l’ERAB à examiner, évaluer et déterminer la liste des services et des industries essentielles. La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale a demandé au Bureau d’offrir dès que possible l’assistante technique requise pour ce qui est de la détermination de la liste des services et des industries essentielles, et elle a prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a sollicité l’assistance technique et les conseils du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de la liste des services essentiels dès que l’assistance technique aura été fournie.
La commission avait observé antérieurement que les problèmes suivants soulevés précédemment se posaient encore, après l’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi et constate qu’ils n’ont toujours pas été réglés avec l’adoption de la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi: l’obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a), tel que modifié); l’interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); l’ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); les pouvoirs excessifs conférés aux greffiers des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); les dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); et l’arbitrage obligatoire (art. 169 et 170; art. 181(c) tel que modifié; et le nouvel article 191BS (anciennement 191(1)(c))); les peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)). En outre, la commission avait précédemment noté avec préoccupation les incohérences supplémentaires suivantes entre les dispositions de l’ERP, telle que modifiée en 2015, et la convention, et fait observer qu’elles n’ont pas été réglées par la loi (modificative) de 2016 sur les relations de l’emploi: dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peine d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoirs discrétionnaires excessivement vastes octroyés au ministre pour la nomination et la destitution des membres de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). A la lumière de la liste étendue des services essentiels susmentionnés, la commission réitère que ces restrictions, bien que ne prescrivant pas une interdiction stricte de l’action collective, couvrent une vaste gamme des secteurs d’activité de l’économie, et que l’effet cumulé du système d’arbitrage obligatoire applicable aux «services essentiels» et les lourdes peines qui les accompagnent, notamment l’emprisonnement, revient à prévenir et à réprimer de manière effective l’action revendicative dans ces services. En l’absence d’information fournie par le gouvernement au sujet des dispositions susvisées, et notant que le gouvernement indique que l’ERAB se réunit mensuellement pour réexaminer la législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées, la commission, renvoyant à ses commentaires précédents, prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer les dispositions susmentionnées de l’ERP, conformément aux accords conclus dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de leur modification, de façon à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret sur l’ordre public (modificatif). La commission note que, selon le décret no 80 de 2012 (modificatif) du processus constitutionnel des Fidji, la suspension de l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public, telle que modifiée par le décret no 1 de 2012 (modificatif) sur l’ordre public (POAD), qui institue des restrictions non justifiées sur la liberté de réunion, n’est plus valable. La commission note par ailleurs que, selon le rapport de la mission tripartite du BIT, la FTCU a dénoncé les effets pervers du POAD sur les activités syndicales légitimes, y compris les réunions, alors que le procureur général a estimé que le POAD ne s’appliquait qu’aux réunions publiques et ne concernait normalement pas les réunions syndicales. La commission estime que l’autorisation d’organiser des réunions publiques et des manifestations, qui est un important droit syndical, ne devrait pas être refusée de façon arbitraire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant en totalité ou en modifiant cette disposition de façon à garantir le droit de réunion et son libre exercice.
Décret électoral. La commission avait noté précédemment que l’article 154 du décret électoral no 11 du 27 mars 2004, tel que modifié, prévoit que le bureau des élections des Fidji (FEO) est chargé de la conduite des élections de tous les syndicats enregistrés, et elle avait exprimé le ferme espoir que toute supervision d’élections d’organisations d’employeurs ou de travailleurs serait conduite par un organe indépendant. La commission prend note des directives en matière d’élection dont le gouvernement a fourni le texte et observe que, comme signalé par la CSI, l’article 17(8) du décret électoral prévoit que la décision de la commission électorale concernant toute plainte relative à la décision du superviseur sera définitive et ne pourra pas faire l’objet de recours ou de réexamen par un autre tribunal ou organe de décision. La commission s’attend à ce que le gouvernement ne s’immisce pas indûment dans les élections syndicales compte étant tenu de la constitution et des statuts des organisations et elle le prie de prendre les mesures pour faire en sorte que toute décision du FEO puisse faire l’objet d’un réexamen, de façon à donner effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants en toute liberté.
Constitution de la République des Fidji de 2013. La commission rappelle que dans son précédent commentaire elle avait noté avec une vive préoccupation que les droits concernant la liberté d’association consacrés dans la nouvelle Constitution (art. 19 et 20) font l’objet de dérogations et de restrictions aux fins de la réglementation des syndicats, du processus de négociation collective et des «services et industries essentiels, dans l’intérêt général de l’économie et des citoyens fidjiens», qui pourraient être invoquées pour porter atteinte aux droits de base. La commission constate que le gouvernement, en réponse à sa demande de fournir des informations sur les jugements de tribunaux interprétant ces dispositions constitutionnelles, mentionne certaines décisions concernant le droit international en général, mais pas spécifiquement la convention. Compte tenu des préoccupations persistantes de la CSI, à savoir que ces restrictions pourraient potentiellement être interprétées pour autoriser des restrictions très étendues au droit fondamental de la liberté d’association, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les jugements de tribunaux, le cas échéant, interprétant des articles 19 et 20 relatifs à la liberté d’association qui, la commission l’espère, seront appliqués en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Décret sur les partis politiques. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté que, aux termes de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des discussions ou de publier des documents) en rapport avec les élections; et elle avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’article 14 du décret sur les partis politiques, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de sa modification, de manière à assurer le respect des principes énoncés dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a entrepris les réformes, notamment du système d’élection, pour créer des règles transparentes de gouvernance, et que les dispositions visent à garantir la neutralité politique des fonctionnaires, ce qui inclut les dirigeants syndicaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les responsables syndicaux des Fidji ont récemment remis en question les élections générales et que la plupart d’entre eux n’ont pas obtenu gain de cause et sont revenus à leur position syndicale antérieure, la commission note en outre que le décret sur les partis politiques va loin dans l’interdiction d’exprimer tout soutien politique ou toute opposition de la part des représentants des organisations d’employeurs ou de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réviser les dispositions ci-dessus en conséquence, en consultation avec les organisations nationales représentatives de travailleurs et d’employeurs, en vue de leur modification.
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