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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 4 de la convention. Négociations bipartites. Constatant que, aux termes de l’article 36 (1) du Code du travail (1999), les accords collectifs (d’ordre général, sectoriel (tarifaire) et territorial (régional)) sont conclus entre les autorités exécutives compétentes et les syndicats au niveau approprié, la commission avait antérieurement demandé au gouvernement de prendre des mesures, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations. Tout en notant que le gouvernement fait observer que, en vertu de l’article 36 (2) du Code du travail, ainsi que de la définition des termes «accord collectif» énoncée à l’article 3 (7) du Code du travail, les employeurs peuvent également être parties à un accord collectif, la commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 36 (1) du Code du travail. Elle rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et un employeur ou une organisation d’employeurs. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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