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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ethiopia (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2016, se référant à des questions dont la commission est déjà saisie et alléguant, par ailleurs, des faits de discrimination antisyndicale. Elle prend également note des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée de la déclaration commune signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales au nom du gouvernement de l’Ethiopie et la directrice du Département des normes internationales du travail au nom de l’Organisation internationale du Travail à l’issue de la mission du BIT en Ethiopie, déclaration proclamant que cette mission a marqué une étape décisive vers une solution de problèmes particulièrement anciens qui sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prend également note des conclusions de deux missions du BIT effectuées dans ce pays (en mars 2015 et en septembre 2016) soulignant la possibilité d’une assistance technique du Bureau pour élaborer les réformes nécessaires.
Articles 1 à 4 de la convention. La Proclamation sur le travail de 2003. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai et en pleine consultation avec les partenaires sociaux afin de modifier la Proclamation sur le travail de 2003 de la manière suivante: l’article 3 (nécessité de reconnaître aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail les droits garantis par la convention); nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration; l’article 130(6) (nécessité d’assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration). Se référant à ses commentaires précédents, ainsi qu’à l’engagement pris par le gouvernement de veiller à ce que la procédure de soumission des amendements pertinents au Parlement soit menée sans atermoiement, la commission note avec regret que les éléments dont elle est saisie ne font ressortir aucun progrès à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement prendra, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la Proclamation sur le travail soient modifiées dans le sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès à cet égard.
Réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la réglementation no 341/2015 de mars 2015 sur les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La commission prie le gouvernement de communiquer une version complète de ce document.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, considérant qu’une vaste réforme de la fonction publique était en cours, la commission avait exprimé l’espoir qu’à cette occasion le droit de négocier collectivement serait reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, notamment aux enseignants des écoles publiques. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer son engagement à aborder cette question dans le cadre de la réforme de la fonction publique en cours. Notant que la réforme de la fonction publique n’est pas encore achevée, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement multipliera ses efforts et prendra les mesures nécessaires pour assurer que le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques.
Rappelant que le gouvernement peut continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que la législation et la pratique soient mises en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
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