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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Indonesia (Ratification: 1998)

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  1. 2016

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016, ainsi que des observations de l’OIE et de la Chambre de commerce et d’industrie d’Indonésie (APINDO), reçues le 30 août 2016, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des nouvelles allégations reçues dans la dernière communication de la CSI, ainsi que des observations conjointes de l’OIE et de l’APINDO.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2016, au sujet de l’application de la convention. Elle note que la Commission de la Conférence, exprimant sa vive préoccupation au sujet des nombreuses allégations de violence antisyndicale et des restrictions par la législation nationale des droits garantis par la convention, a instamment prié le gouvernement de: veiller à ce que, dans la loi et dans la pratique, les travailleurs puissent mener, librement et sans être sanctionnés, des actions pacifiques; en ce qui concerne la violence subie par des syndicalistes de la part d’agents de l’Etat ou de particuliers, assurer l’ouverture immédiate d’enquêtes judiciaires indépendantes afin de déterminer la responsabilité de ces actes et d’en sanctionner leurs auteurs. La Commission de la Conférence a également indiqué que le gouvernement devrait mener une enquête sur les allégations de non-intervention de la police face aux actes de violence et veiller à ce que les personnes qui ont manqué à leur devoir officiel de protection des travailleurs contre de tels actes soient sanctionnées. Le gouvernement devrait prévoir des mesures adéquates pour prévenir de tels actes, en prenant des mesures appropriées, notamment de sensibilisation, de formation et de responsabilisation de la police; modifier ou abroger les articles pertinents du Code pénal afin d’éviter l’arrestation et la détention arbitraires de syndicalistes; adopter une législation de mise en œuvre afin d’étendre aux fonctionnaires le droit à la liberté syndicale; veiller à ce que, si un syndicat est suspendu ou dissous, cette décision puisse faire l’objet d’un recours auprès d’une instance judiciaire, et que la décision concernée soit suspendue jusqu’à épuisement des voies de recours; et accepter l’envoi d’une mission de contacts directs en vue de l’élaboration d’une feuille de route afin de mettre en œuvre ces conclusions.
La commission prend note avec intérêt que le gouvernement a accepté l’envoi d’une mission de contacts directs, qui s’est rendue dans le pays du 2 au 7 octobre 2016, et la commission examinera les faits nouveaux mentionnés dans les conclusions et les recommandations de cette mission, s’agissant des questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires ainsi que par la Commission de la Conférence. Elle note, sur la base du rapport de la mission de contacts directs, que les membres de la mission ont été encouragés par la volonté exprimée par tous de rétablir une confiance réciproque entre partenaires sociaux, et elle partage l’espoir que la prochaine réunion du Conseil tripartite national pourra se dérouler dans un climat constructif et propice aux relations professionnelles, dans l’intérêt de tous en Indonésie. A cet égard, la commission accueille favorablement la réponse du gouvernement aux recommandations de la mission de contacts directs et, en particulier, son engagement à faire en sorte que le Conseil tripartite national examine et règle les questions en matière de relations professionnelles.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait déjà prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des allégations formulées par la CSI en 2011, 2012 et 2014 concernant des violences et des arrestations dans le contexte de manifestations et d’actions de grève, et d’effectuer des enquêtes à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note de la dernière communication de la CSI, qui allègue qu’une autre manifestation pacifique et légale aurait été dispersée au moyen de canons à eau et de gaz lacrymogènes et pour laquelle des travailleurs continuent de faire face à des poursuites pénales. Selon la CSI, des manifestations pacifiques dans d’autres parties du pays ont été dispersées de la même façon. S’agissant des poursuites pénales, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique, en réponse aux recommandations de la mission de contacts directs, que le panel de juges du Tribunal central du district de Jakarta a décidé d’abandonner toutes poursuites à l’encontre des 23 syndicalistes ayant participé à des manifestations en octobre 2015.
La commission prend note, par ailleurs, des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des longues discussions qu’il a eues avec l’ensemble des parties concernées au sujet des manifestations de 2013, comme en atteste le rapport de la mission de contacts directs. La commission prend note notamment des mesures prises par anticipation pour prévenir les incidents de violence au cours de manifestations et les violences profondément regrettables exercées à l’encontre de travailleurs, et les poursuites engagées à l’encontre de certaines personnes. La commission note également, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que les organisations de travailleurs n’étaient pas satisfaites des mesures prises à ce jour et que leurs plaintes au sujet du rôle de la police n’ont pas été suivies d’effet. La commission note par ailleurs, d’après la communication de l’OIE et de l’APINDO, que le violent incident survenu en 2013 était le fruit d’affrontements entre des groupes de travailleurs et de citoyens ordinaires en raison de troubles sociaux occasionnés par des manifestations, et que les affrontements avec la police en 2014 découlaient d’une situation chaotique et anarchique. Les organisations font également référence à des activités illégales, qui accompagnent souvent les manifestations, telles que la «perturbation» d’une usine, la destruction de biens et le blocage des infrastructures de transport public. L’APINDO indique que, si elle est favorable à la mise en œuvre de la convention, notamment au droit des travailleurs de s’exprimer pacifiquement, elle estime que les actions menées dans les affaires en question n’étaient pas pacifiques.
Enfin, la commission prend note, d’après la réponse du gouvernement aux recommandations de la mission de contacts directs, qu’une enquête a été ouverte par la Division de la sécurité de la police métropolitaine de Jakarta sur les allégations d’inaction de la police, dont les conclusions ont été que la police de Bekasi avait suivi la procédure opérationnelle habituelle. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport de police. Comme suite aux diverses observations fournies en ce qui concerne les incidents décrits ci-dessus, la commission note que certaines de ces affaires ont récemment été examinées par le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 3176, 380e rapport, paragr. 590-634). La commission notant, selon le rapport de la mission de contacts directs que la police nationale indonésienne donnera suite à toute plainte qui n’a pas encore été suivie d’effet, prie le gouvernement de faire en sorte que toutes les plaintes soient traitées de manière exhaustive et que les investigations menées permettent de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les responsables, et d’octroyer les réparations appropriées pour tout préjudice subi, de manière à prévenir la répétition de tels incidents. La commission souligne par ailleurs la recommandation formulée dans le rapport de la mission de contacts directs, selon laquelle les directives de la police de 2005 sur la conduite à tenir par les agents pour assurer le maintien de l’ordre dans les conflits du travail servent de base aux consultations approfondies avec toutes les parties prenantes, sous la direction du ministère de la Main-d’œuvre, afin d’apporter une dimension sociale aux directives, de garantir leur mise en œuvre et de prévoir leur réexamen régulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne les précédentes demandes de la commission au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal, qui traitent respectivement d’«instigation» et d’«actes déplaisants» à l’encontre des employeurs, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, la référence à des actes déplaisants à l’article 335 a été déclarée inconstitutionnelle et annulée par la Cour constitutionnelle en 2013, et que cette décision ainsi que d’autres décisions pertinentes ont été pleinement prises en compte dans la révision actuelle. La commission prend note en outre des projets de disposition énumérés dans le rapport du gouvernement et des explications données à la signification du terme «incitation» s’agissant de l’intention de commettre un délit. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal révisé une fois qu’il aura été adopté.
Article 2 de la convention. Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir la liberté syndicale des fonctionnaires, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 concernant les syndicats, par l’adoption du règlement d’application de la loi. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux recommandations de la mission de contacts directs selon laquelle il en est toujours à l’étape de l’élaboration de la réglementation nationale sur le droit syndical des fonctionnaires, sous la coordination du ministère chargé du renforcement de l’appareil d’Etat et de la réforme de la bureaucratie. La commission souligne de nouveau l’importance de donner effet au droit syndical des fonctionnaires et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné un certain nombre d’aspects critiquables par rapport à l’exercice du droit de grève, notamment: i) les modalités de la constatation de l’échec de négociations (art. 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003); ii) la possibilité d’émettre des ordonnances de reprise du travail avant que la question de la légalité de la grève n’ait pu être tranchée par un organe indépendant (art. 6(2) et (3) du décret ministériel précité); iii) la longueur des délais prévus pour les procédures de médiation et de consultation (loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits du travail); et iv) les sanctions de caractère pénal prévues en cas de violation de certaines dispositions ayant trait au droit de grève (art. 186 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre).
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la référence aux articles 137 et 138 (concernant les grèves), à l’article 186 sur les sanctions a été déclarée non contraignante sur le plan juridique par la Cour constitutionnelle, de sorte que la disposition relative aux sanctions n’existe plus.
En ce qui concerne l’examen du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances de reprise du travail, mentionnées à l’article 6, concernent des actions de grève illégale. Elle prend également note des circonstances permettant de déterminer que les négociations ont échoué si, au bout de quatorze jours, les négociateurs sont toujours dans une impasse.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conflits d’intérêts soumis à la conciliation et à la médiation, la durée moyenne de ces procédures et le nombre de conflits d’intérêts dont est saisi le tribunal du travail pour rendre une décision définitive, sans le consentement des deux parties, et toute information pertinente sur le contexte de ces affaires.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si des dirigeants syndicaux enfreignaient les articles 21 (non-information du gouvernement au sujet de modifications à apporter à la constitution ou aux statuts du syndicat dans un délai de trente jours) ou 31 (non-indication que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger) de la loi sur les syndicats, ils encourraient de lourdes sanctions, en vertu de l’article 42 de cette même loi (la révocation, la perte des droits syndicaux ou la suspension); elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) supprimer la référence aux articles 21 et 31, à l’article 42 de la loi sur les syndicats; et ii) veiller à ce que les organisations concernées par la dissolution ou la suspension sur ordre de l’autorité administrative aient un droit de recours auprès d’une instance judiciaire indépendante et que les décisions administratives ne soient pas exécutoires tant que l’instance n’aura pas rendu sa décision définitive. La commission note, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que ces dispositions n’ont pas été invoquées pour supprimer l’enregistrement d’un syndicat, que ces décisions peuvent faire l’objet de recours auprès du tribunal administratif de l’Etat et qu’il ne semble pas qu’elles faisaient partie des principales préoccupations du syndicat. Elle note en outre la réponse du gouvernement aux recommandations de la mission de contacts directs, selon laquelle cette disposition ne concerne que la suspension d’une immatriculation (qui reviendrait à annuler l’enregistrement du syndicat), et que la dissolution peut uniquement être effectuée par les membres du syndicat conformément aux statuts de celui-ci, lorsque l’entreprise n’existe plus et que toutes les obligations à l’égard des travailleurs ont été remplies, et si le tribunal en a ainsi décidé. La commission, néanmoins, exprime sa préoccupation du fait que la dissolution voire la suspension d’un syndicat qui, de fait, constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations syndicales puissent être invoquées pour la simple raison que les autorités n’auraient pas été informées d’une modification des statuts ou de l’obtention d’une assistance financière provenant de l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire en sorte que les syndicats ne puissent être dissous ni suspendus pour de simples retards d’information concernant une modification des statuts ou une aide étrangère, et d’indiquer tout recours à de telles pratiques.
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