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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2015, se référant à des questions examinées par la commission. Elle prend également note des observations du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) reçues en janvier 2016 et de celles de l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) reçues le 6 septembre 2016, concernant le manque de concertation avec ce syndicat au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces dernières observations. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur les observations de 2014 de la CSI, de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) et du FMWU.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de dix-sept ans), la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et divers types d’aide pour la reconversion des mineurs licenciés, l’aide à la création de petites et microentreprises et l’éducation des personnes à charge. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées et de continuer à dialoguer avec les représentants du FMWU afin de parvenir à un règlement du conflit qui soit mutuellement satisfaisant.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il a commencé à mettre en place une procédure de médiation basée sur les intérêts des parties afin de résoudre ce conflit par un règlement à l’amiable; ii) la procédure de médiation comprend trois étapes: recherche et collecte d’informations par ordre chronologique; analyse de ces documents en vue de recenser les intérêts des parties; rencontres personnelles avec les dirigeants du FMWU; iii) ces trois étapes de la procédure de médiation ont été menées à bien; et iv) le gouvernement élabore actuellement des propositions acceptables relatives aux meilleures options possibles pour un règlement. La commission note que le FMWU confirme, dans ses observations de 2016, le lancement d’une procédure de médiation en 2015. La commission s’attend à ce que, après vingt-six ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, soit finalement résolu de manière équitable grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées de façon rapide et efficace, et ce dans le cadre du VSATF. Elle invite également le FMWU à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur plusieurs dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) qui n’étaient pas conformes à la convention. La commission accueille très favorablement: i) l’accord tripartite signé le 25 mars 2015 par le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF), qui reconnaît la nécessité de réviser la législation du travail, y compris la Promulgation des relations d’emploi (ERP), cette révision devant avoir lieu dans le cadre du Conseil consultatif sur les relations d’emploi tripartites (ERAB) pour garantir sa conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT; ii) l’abrogation, le 14 juillet 2015, du décret ENID, par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail; iii) la signature par les trois parties, le 29 janvier 2016, du rapport conjoint de mise en œuvre (JIR); et iv) l’adoption, le 10 février 2016, de la loi de 2016 (modificative) sur les relations de travail, qui introduit dans la législation les modifications convenues dans le JIR.
Prenant note des préoccupations exprimées par la mission tripartite de l’OIT en 2016 quant à la persistance de l’impact négatif de l’ENID après son abrogation, la commission se réjouit vivement du fait que la loi de 2016 (modificative) sur les relations de travail supprime de l’ERP le concept des unités de négociation. Elle note cependant avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’ait pas fait l’objet d’un réexamen. La commission note que, lors de sa réunion en juin 2016, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de trouver les moyens de résoudre cette question, en tenant compte du fait que, selon le rapport de la mission tripartite de l’OIT, les plaignants sont conscients de la difficulté de revalider les conventions collectives in extenso, étant donné que le temps passe, et qu’ils sont prêts à envisager la possibilité de réactiver les conventions collectives négociées avant l’ENID, uniquement comme documents de base, avec des variantes dans les termes et conditions à renégocier. La commission prie le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, dans la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail, il est prévu que les cas ci-après donnent lieu à notification, par le secrétaire, au ministre et au président du tribunal d’arbitrage, de l’existence d’un conflit du travail, notification donnant lieu ensuite à une conciliation ou un arbitrage obligatoire: i) en cas de refus de négocier après un avis de négociation collective (art. 191Q(3)); et ii) à la demande de toute partie lorsque aucune convention collective n’a été conclue après quatre-vingt-dix jours et si le secrétaire considère qu’il est peu probable que la médiation permette d’obtenir des résultats (art. 191(R)), ou si aucun résultat n’a été obtenu après quatorze jours de consultation/médiation (art. 191(S)). De plus, l’article 191AA(b) et (c) dispose que le tribunal d’arbitrage peut, entre autres, connaître d’un conflit du travail lorsqu’un syndicat ou un employeur partie au conflit demande par écrit au secrétaire que le conflit soit soumis à arbitrage; ou lorsque le ministre le décide. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que dans les cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et de crises nationales aiguës. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions de l’ERP conformément à l’accord conclu dans le cadre du JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de leur modification pour placer la législation en pleine conformité avec la convention.
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