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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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La commission note l’adoption de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Exercice de fonctions syndicales. La commission note que, aux termes de l’article 40, alinéa 1, du statut général de la fonction publique, les membres de l’administration ou de la direction d’un syndicat doivent être citoyens burkinabè ou ressortissants d’un Etat étranger avec lequel ont été passés des accords d’établissement prévoyant la réciprocité en matière de droit syndical. La commission souhaite rappeler que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
Au titre de l’article 40, alinéa 2, du statut général de la fonction publique, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation sur ces points.
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