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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Argentina (Ratification: 1987)

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Observation
  1. 2005

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, et par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs), reçues le 6 septembre 2016. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CGT RA le 2 septembre 2015, reçue le 18 avril 2016. La commission prend note d’ailleurs des observations soumises par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2017. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Tripartisme et dialogue social. La CGT RA fait observer que, au cours de la période couverte par le rapport, il y a eu une forte interaction tripartite, mais que le processus de consultation a été marqué par un manque de régularité et de continuité. Elle exprime sa préoccupation quant à la concrétisation du dialogue tripartite aux fins d’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. De plus, la CGT RA et la CTA des Travailleurs expriment leur préoccupation au sujet du fonctionnement du Comité consultatif permanent de la loi sur les risques professionnels (CCP-LRT). Dans son rapport, le gouvernement indique que le mode de saisie du CCP-LRT sera analysé une fois que la réforme du régime relatif aux risques professionnels aura été définie afin de renforcer l’efficacité du système et de réduire le niveau de contestations en justice qu’il suscite, sans nuire à la poursuite du dialogue permanent qui continue d’être mené avec les différents secteurs concernés par ces questions. La commission rappelle que, même si le bon fonctionnement de la coopération tripartite en matière de normes internationales du travail présuppose qu’elle s’appuie sur un dialogue similaire au niveau national, les consultations tripartites couvertes par la convention ont pour objectif principal de promouvoir l’application des normes internationales du travail et concernent, en particulier, les éléments figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, elle renvoie aux commentaires formulés au sujet de l’application des conventions nos 155 et 187.
Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées sur les points figurant à l’ordre du jour de la Conférence (104e et 105e sessions) lors de quatre réunions tripartites organisées entre mai 2015 et avril 2016. La liste des rapports sur l’application des conventions ratifiées a été abordée dans le cadre d’une réunion tenue en avril 2016, au cours de laquelle les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été invitées à donner leur avis avant le 1er août 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le contenu et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer comment les avis exprimés par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention sont pris en compte. Elle le prie également d’indiquer si la Commission nationale des consultations tripartites pour l’application des normes internationales du travail, mentionnée dans des rapports antérieurs, est toujours opérationnelle et, dans l’affirmative, de donner des informations sur ses activités.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur la soumission des instruments au Congrès de la nation. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été invités à donner leur avis au sujet de la soumission de la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, et de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission relève que la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, n’ont pas encore été soumises au Congrès de la nation. La commission renvoie à l’observation qu’elle a formulée en 2016 au sujet de l’obligation de soumission et prie le gouvernement de faire part des consultations menées au sujet des propositions présentées au Congrès de la nation en lien avec la soumission de la convention no 185.
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