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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations, ventilées par sexe, sur la participation aux séminaires de formation organisés en 2014 et 2015. La commission prend note aussi des observations de la Fédération des employeurs du Monténégro (MEF) jointes au rapport, qui répondent aux observations formulées par l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), lesquelles avaient été jointes au rapport du gouvernement en 2014. La MEF indique qu’il n’y a pas de données précises sur le nombre d’entreprises au Monténégro qui investissent dans le perfectionnement professionnel de leurs salariés. Toutefois, une analyse des besoins en formation des petites et moyennes entreprises dans les Balkans occidentaux et en Turquie, réalisée en 2011 par le Centre du Sud-est de l’Europe pour l’apprentissage entrepreneurial (SEECEL), a permis de conclure que 52 pour cent des entreprises interrogées au Monténégro avaient organisé des cours de formation en interne, contre 5 pour cent des entreprises qui engageaient des experts de l’extérieur. Selon les employeurs interrogés, ces cours de formation étaient organisés dans le but de contribuer à la compétitivité des entreprises. La MEF ajoute que, selon ses propres données, les moyennes et grandes entreprises ont alloué des ressources considérables au développement de leurs ressources humaines, principalement dans quatre domaines: technologies de l’information et de la communication; comptabilité et audit; sécurité au travail; et formation linguistique (anglais et russe). La MEF indique qu’il ressort d’un examen des formations qu’elle a organisées en 2014-15 que les employeurs octroient un congé payé à leurs salariés pour une formation à des fins d’éducation syndicale et d’éducation générale, sociale ou civique, conformément à l’article 38 de la loi sur le travail du Monténégro. Dans ce contexte, la commission note que cet article ne traite pas de la formation à des fins d’éducation syndicale et d’éducation générale, sociale ou civique, mais oblige les employeurs à assurer une éducation ainsi qu’une formation et un perfectionnement professionnels en fonction des besoins du processus de travail, de l’introduction de nouvelles modalités d’organisation du travail, et en particulier lorsque de nouvelles méthodes d’organisation et de technologie du travail sont introduites et mises en œuvre. La commission note que les paragraphes 1 et 2 de l’article 38 de la loi susmentionnée pourraient limiter le droit des salariés au congé-éducation payé, au sens de l’article 2 de la convention, étant donné que l’article 38 ne prévoit une formation et un perfectionnement professionnels qu’en fonction des capacités du salarié et des besoins du processus de travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention oblige tout Membre à formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé aux fins précisées dans cet article. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la politique et les mesures prises ou envisagées en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (article 2 a)); d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)); et d’éducation syndicale (article 2 c)). Elle le prie également à nouveau de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives et de rapports, études ou enquêtes ayant un lien avec l’application dans la pratique de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités sont confiés l’application et le contrôle de l’application des lois et règlements administratifs, etc., et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré (Point III du formulaire de rapport).
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