ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Partis politiques. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confère aux autorités des pouvoirs discrétionnaires étendus les autorisant à ordonner la dissolution d’associations et prévoit des peines d’emprisonnement qui comportent l’obligation de travailler. La commission a également noté que les propositions visant à modifier certaines lois, notamment la loi de 1962 sur les partis politiques, était à l’examen. Elle a cependant pris note de l’absence d’information en la matière dans le rapport du gouvernement. La commission note avec satisfaction que la loi sur les partis politiques a été remplacée par l’ordonnance de 2002 sur les partis politiques, qui ne contient pas de dispositions prévoyant des sanctions pour les individus.
Article 1 a), c), d) et e). Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination religieuse. La commission s’est précédemment référée aux articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, aux articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, à l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et aux articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme qui prévoient des restrictions à l’expression des opinions politiques et des peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission s’est également référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a également pris note de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et des lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de leur employeur, ainsi que de faire grève, et prévoit des peines de prison qui impliquent l’obligation de travailler.
La commission note avec intérêt que le gouvernement, dans son rapport, déclare que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a proposé au ministère de la Loi et de la Justice d’envisager les options suivantes pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention sur plusieurs points:
  • – en ce qui concerne les droits et libertés civils et sociaux, en particulier, les activités politiques et l’expression d’opinions politiques, la manifestation de l’opposition idéologique, les manquements à la discipline du travail et la participation à une grève ne seront pas passibles de sanctions pénales;
  • – en ce qui concerne les peines pouvant être imposées, il s’agira uniquement de peines d’amendes ou d’autres sanctions ne comportant pas l’obligation de travailler;
  • – en ce qui concerne le système pénitentiaire, la loi confèrera un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions politiques, qui les exonèrera du travail pénitentiaire imposé aux délinquants de droit commun, même s’ils pourront être autorisés à travailler à leur demande.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention dans un proche avenir et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer