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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Curaçao

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se tiennent à la Plate-forme tripartite pour le dialogue national «Korsou ta Avansa», qui est composée de représentants du gouvernement, de la Centrale des syndicats de Curaçao (SSK), de la Centrale générale «pa Trahadonan di Corsow» (CGTC), de l’Association des entreprises de Curaçao (VBC) et de la Chambre de commerce. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces structures assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l’OIT énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de spécifier le ou les mécanismes institués aux fins de consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats de ces consultations tripartites. Prière aussi d’indiquer si des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de cet article de la convention. Elle rappelle que, lorsqu’une formation des participants aux consultations s’avère nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement devrait faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 125 et 126). La commission prie le gouvernement d’indiquer si un support administratif est fourni par le gouvernement en ce qui concerne les procédures de consultation couvertes par la convention, et si des arrangements ont été pris pour le financement de la formation des participants aux procédures de consultation.
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