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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des mesures prévues par le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2012 2016) dont l’une des priorités est d’assurer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH en raison de la persistance des pratiques de discrimination et de rejet de leur milieu professionnel et social. Attirant l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique ou de toute autre manière.
Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que la COSYBU réitère ses brèves observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires dans la fonction publique fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir et précise que ces pratiques ont surtout lieu dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et de l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées, et ne se limite pas aux divergences d’opinions par rapport aux principes établis. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement. Dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Toutefois, les exceptions doivent être strictement limitées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la commission rappelle que, selon l’article 143 de la Constitution, «l’administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes» et «les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre». La commission note que le Sénat burundais a mis en place une commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’Etat, des services décentralisés et déconcentrés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté;
  • ii) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l'usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique;
  • iii) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, et les résultats obtenus.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en matière de non-discrimination et d’égalité. Elle observe toutefois que la CNIDH a lancé, le 25 avril 2017, un Plan stratégique 2016-2020 portant notamment sur la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et l’amélioration de la protection des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la CNIDH, en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Statistiques. La commission note que la Politique nationale de genre de 2012 prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’un tel système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement.
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