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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Panama (Ratification: 2000)

Other comments on C138

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2010

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) reçues le 1er septembre 2016.
Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la Commission pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT), sous la direction du ministère du Travail (MITRADEL). La commission a noté les statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail et a constaté que les visites d’inspection consécutives à la dénonciation de cas de travail des enfants ont lieu en partenariat avec les travailleurs sociaux de la DIRETIPPAT. D’après les informations du gouvernement, 2 988 visites d’inspection concernant le travail des enfants ont été menées entre janvier et octobre 2013, et elles ont donné lieu à des sanctions dans six cas. La commission a néanmoins observé que, malgré la baisse des chiffres sur le travail des enfants, le nombre d’enfants âgés de 5 à 11 ans engagés dans le travail des enfants a connu une augmentation significative, notamment chez les filles (304 filles en 2010 contre 2 190 en 2012).
La commission prend note des observations de la CONUSI qui affirme que seul 0,47 pour cent du budget général de l’Etat est alloué au MITRADEL et donc que la DIRETIPPAT ne peut bénéficier de moyens suffisants pour mener à bien sa mission d’éliminer le travail des enfants.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux nombreuses mesures prises pour prévenir et lutter contre le travail des enfants. Parmi elles, la commission note le lancement de la feuille de route pour faire de Panama un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes (2016-2019), réalisé conjointement par la CETIPPAT, l’OIT et «Casa Esperanza». Les actions principales de la feuille de route seront: i) le développement d’un programme de promotion pour les grandes et moyennes entreprises pour que soient intégrées dans leurs politiques internes la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes; ii) l’augmentation de la couverture du programme de bourses destiné aux populations vulnérables plus susceptibles de quitter le système scolaire prématurément; et iii) l’augmentation des inspections du travail spécifiques au travail des enfants. La commission note qu’un contrôle périodique permettra d’en évaluer les progrès. La commission prend également note du programme gouvernemental d’action directe de la DIRETIPPAT pour la prévention et l’élimination du travail des enfants destiné à sensibiliser les enfants, parents, employeurs et travailleurs sur les causes et les conséquences du travail des enfants et note que 6 052 enfants ont bénéficié de ce programme entre 2013 et 2016. En outre, la commission note que, selon l’enquête sur le travail des enfants de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC) de 2014, le nombre total d’enfants et adolescents de moins de 18 ans engagés dans le travail des enfants est passé de 50 410 en 2012 à 26 710 en 2014. Elle observe cependant que le nombre d’enfants âgés de 5 à 9 ans a augmenté pendant cette même période, passant de 500 à 1 526 pour les filles et de 1 458 à 2 817 pour les garçons. La commission note l’absence d’informations sur les activités de l’inspection du travail. Tout en prenant bonne note des différentes mesures et programmes mis en œuvre par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux enfants âgés de 5 à 9 ans et spécialement aux filles. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la résolution no CD-03-16 du 1er avril 2016 en vertu de laquelle le directeur général de l’Institut national de formation professionnelle et de capacitation pour le développement humain (INADEH) est autorisé à établir une liste des travaux dangereux pouvant être accomplis par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle note toutefois que la résolution ne précise pas si le directeur général de l’INADEH établira cette liste après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 3, la résolution no CD 03 16 prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de la liste de travaux dangereux pouvant être exercés par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la liste une fois adoptée.
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