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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a observé précédemment que ni l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient aborder la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle a noté que l’article 82 de la loi sur les crimes de 2013 punit quiconque vend, livre, expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue un support à contenu indécent présentant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite, l’enfant étant toutefois défini dans ce contexte comme étant toute personne de moins de 16 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’interdiction prévue doit viser l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Police a estimé que la législation nationale devrait être revue afin que la définition de la notion d’enfant soit conforme à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont également effectivement interdits.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aliéna d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit expressément d’occuper pendant les heures d’école des enfants dont l’âge coïncide avec celui de la scolarité obligatoire à des activités de commerce ambulant et que cet article prévoit la désignation de contrôleurs de la fréquentation scolaire ayant pour mission de repérer les enfants qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe et de leur faire réintégrer l’école. Elle a noté cependant que, selon les déclarations contenues dans la Politique nationale en faveur des enfants, malgré les mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, on voit toujours des enfants qui se livrent nuit et jour à la vente ambulante aux abords du centre d’Apia. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants se livrant à la vente ambulante sont envoyés par leurs parents pour se livrer à cette activité après l’école, en vue d’assurer leur subsistance. Enfin, le gouvernement avait signalé que les contrôleurs de l’assiduité scolaire ont pour mission de repérer les enfants d’âge scolaire qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe, mais que c’est à la police qu’il appartient de repérer les enfants qui exercent la vente ambulante après les heures d’école et de les soustraire à ce travail.
La commission note que le gouvernement indique que la question des enfants qui travaillent comme marchands ambulants est abordée dans le Plan concernant le milieu communautaire (CSP) 2016-2021 et que ce plan prévoit le déploiement d’un programme de responsabilisation des parents en tant que «démarche de prévention». C’est dans ce contexte que le ministère de la Femme, de la Culture et du Développement social (MWCSD) a désigné un haut responsable à la protection de l’enfance pour diriger l’application de la Convention des droits de l’enfant en assurant une planification, un suivi et une évaluation efficaces. Le gouvernement indique que le MWCSD a procédé à une évaluation des besoins des foyers dont un enfant travaille comme marchand ambulant en interrogeant dix familles dans cette situation. Il indique que le CSP offre un excellent point de départ pour l’élaboration d’un plan d’intervention susceptible de répondre aux besoins des enfants vulnérables et de leurs familles. Il est prévu de répliquer au niveau national le modèle offert par ce groupe pilote, qui deviendra une composante d’un CSP élargi. Le gouvernement ajoute enfin que les programmes de protection sociale déployés actuellement par le MWCSD peuvent être étendus et adaptés à la problématique posée par les enfants à risque, notamment ceux qui travaillent comme marchands ambulants, en mettant en place des programmes de sensibilisation et d’acquisition des compétences vitales de base.
La commission note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement pour la convention no 138, dans la plupart des cas, les questions de travail d’enfants en tant que marchands ambulants sont administrées principalement par l’Unité compétente pour le milieu communautaire, en collaboration avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) et le MWCSD. Il indique que le MESC procède aux investigations préliminaires, puis la police est ensuite chargée de l’enquête concernant les parents, lesquels peuvent, au terme de l’enquête, être poursuivis. Le gouvernement indique que la police effectue des patrouilles une fois par semaine pour repérer les enfants qui travaillent. La commission note que, d’après le rapport 2017 de l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en tant qu’étude pilote sur les enfants qui travaillent dans la rue à Apia, au Samoa, la plupart des 106 enfants interrogés ont commencé à travailler dans la rue en raison des besoins de leur famille (p. 36). On a constaté que des enfants ayant à peine 7 ans vendent des denrées alimentaires, des jus de fruits faits à la maison et des lames de rasoir. Ces enfants exercent leur activité dans des conditions dangereuses, notamment dans un environnement dangereux, et ils accomplissent des journées de travail particulièrement longues (de plus de cinq à douze heures par jour) et dans des conditions climatiques qui peuvent être rudes. Pour la plupart, ces enfants travaillent pour le compte de leur propre famille et ne sont absolument pas conscients que des services d’aide sociale peuvent agir en leur faveur. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation devant la persistance de cette situation de travail d’enfants comme marchands ambulants qui exercent bien souvent dans des conditions dangereuses. Considérant que les enfants qui travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent comme marchands ambulants soient identifiés et pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’enfants travaillant comme marchands ambulants soustraits des situations relevant des pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une assistance et ont été intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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