ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mali (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 5 de la convention. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Travail de nuit des femmes. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 (Code du travail) modifiant l’article L.186 concernant le travail de nuit des femmes. Elle note que cette interdiction n’est désormais plus applicable au travail dans les entreprises familiales, au travail des femmes occupant des postes de direction ou techniques et impliquant une responsabilité ni au travail des femmes occupées dans les services d’hygiène et de bien-être et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. La commission observe toutefois que le travail de nuit des femmes reste en principe interdit et constate par ailleurs que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 qui fixe, entre autres, la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, en application de l’article L.189 du Code du travail, n’a toujours pas été révisé. La commission rappelle que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. Les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aspirations et aptitudes professionnelles des femmes, de ce qui «convient à leur nature» ou de leur rôle dans la société sont en effet contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement, car elles ont pour effet d’exclure les femmes de certaines professions. La commission rappelle également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte de leurs différences en ce qui concerne les risques spécifiques auxquels ils et elles sont exposés. Rappelant que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession et notant l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret de 1996 ne pourra intervenir qu’après la révision du Code du travail, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à un réexamen et une révision de la liste des activités interdites aux femmes en général ou dont l’exercice est limité, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, en limitant strictement les mesures de protection à la protection de la maternité et en examinant la possibilité d’adopter des mesures d’accompagnement – amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou services sociaux ou de garde d’enfants – afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder aux emplois, professions ou activités en question.
La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par la révision du Code du travail en 2017 pour restructurer la partie consacrée au «Travail des enfants et des femmes» (chapitre 2 du titre 4, art. L.178 à L.189), en séparant les dispositions concernant le travail des enfants et les dispositions relatives à la protection de la maternité afin de ne pas perpétuer de stéréotypes quant au statut des femmes dans la société et dans l’emploi et la profession. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, de séparer les dispositions relatives à la protection de la maternité de celles qui sont consacrées au travail des enfants afin d’éviter de mettre sur un même plan les femmes et les enfants.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. La commission accueille favorablement les statistiques détaillées, ventilées par sexe, fournies par le gouvernement. Elle note qu’en 2015 le nombre de contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) conclus par des femmes était très nettement inférieur à celui des contrats de travail conclus par des hommes (4 671 par rapport à 19 351, soit à peine 20 pour cent) et que, dans la fonction publique, les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs (données 2014) et sont peu nombreuses dans les catégories supérieures. La commission note également que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2018, «les indicateurs du travail décent montrent de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail» (notamment un taux de chômage de 11,4 pour cent pour les femmes contre 6,4 pour cent pour les hommes; et un taux de sous-emploi lié à la durée du travail de 28,7 pour cent pour les hommes contre 37,1 pour cent pour les femmes). Le PPTD indique aussi que «les inégalités de genre dans l’agriculture ont un impact négatif significatif sur les conditions de vie des populations rurales». Par ailleurs, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles celui-ci se déclare préoccupé par le fait que les femmes, en particulier dans les zones rurales, travaillent principalement dans l’économie informelle, occupant des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés, et sont exclues de la protection sociale (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, 25 juillet 2016, paragr. 31). La commission rappelle que le gouvernement a adopté la Politique nationale genre du Mali (PNG-Mali) (2009-2018) et un premier plan d’action (2011-2013) qui portait sur dix secteurs prioritaires dont l’éducation, l’emploi et la formation professionnelle. Elle prend note de l’adoption du décret no 2014-0368/PM-RM du 27 mai 2014 fixant le mécanisme institutionnel d’orientation, d’impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la PNG-Mali, qui prévoit la mise en place de quatre types de structures: un conseil supérieur, un secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre, des comités sectoriels d’institutionnalisation et des comités régionaux de suivi des questions de genre. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la PNG-Mali, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place effective des organes chargés de mettre en œuvre cette politique et sur leurs activités concrètes en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi et de l’éducation.
Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-52 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives (30 pour cent minimum de personnes de l’un ou l’autre sexe). Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles a été créé, en janvier 2012, un Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE) visant à assurer le financement de programmes qui favorisent notamment les opportunités économiques pour les femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2015 et sur ses résultats en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives et électives. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, notamment aux postes à responsabilité, et pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes, notamment dans les zones rurales.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre de filles scolarisées est inférieur à celui des garçons surtout dans le 2e cycle. La commission note que le CEDAW, tout en accueillant avec satisfaction les mesures positives prises pour accroître le taux de scolarisation et de maintien des filles à l’école, s’est déclaré préoccupé par le très faible taux de réussite des filles dans l’enseignement secondaire, à cause entre autres des mariages précoces, des grossesses précoces, des coûts indirects de l’éducation, du travail des enfants et du choix d’envoyer plutôt les garçons que les filles à l’école, ce qui entraîne un taux d’analphabétisme très élevé chez les femmes (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, 25 juillet 2016, paragr. 29). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école et à éliminer les obstacles auxquels elles sont confrontées à cet égard, en particulier des mesures de sensibilisation des familles et de lutte contre les stéréotypes de genre dans les communautés. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures encourageant les filles à accéder à toutes les formations, y compris dans les filières traditionnellement suivies par les garçons, et des mesures pour améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2016-036 du 7 juillet 2016 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), qui remplace la commission qui avait été créée en 2009, et du décret no 2016 0853/P RM du 8 novembre 2016 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la CNDH. Notant que l’une des missions de la CNDH est de «veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, […], les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/SIDA […]» (art. 4 de la loi de 2016), la commission demande au gouvernement d’indiquer si la CNDH est habilitée à recevoir et à traiter des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention et visés par le Code du travail en ce qui concerne l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation et d’information prise par la CNDH pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’atelier de validation du PPTD 2016-2018, les capacités des inspecteurs du travail ont été renforcées sur les normes du travail en général et sur les questions d’égalité de chances et de traitement en particulier. A cet égard, elle note que le «produit 3.2.2.» du PPTD est le renforcement de l’administration et de l’inspection du travail, notamment en matière de non discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en termes de moyens alloués et de formations dispensées, et sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de discrimination et d’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer