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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Colombia (Ratification: 2014)

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Observation
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Direct Request
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La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 28 septembre 2016. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3, de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits relevant de la liberté syndicale et de la négociation collective sont garantis en vertu de l’article 39 de la Constitution et de l’article 353, paragraphe 1, du Code du travail, lesquels s’appliquent sans aucune restriction aux travailleurs domestiques. Le gouvernement mentionne en outre l’existence de l’organisation de défense des travailleurs domestiques, dénommée Union des travailleuses des services domestiques (UTRASD). La commission prend note néanmoins que la CTC, la CUT et la CGT soulignent que le droit de négociation collective des travailleurs domestiques n’est pas reconnu en pratique et qu’elles n’ont connaissance que de 500 travailleurs domestiques syndiqués; à ce jour, aucune négociation collective n’a eu lieu dans le secteur. Elles signalent en outre qu’il existe de nombreux obstacles à la syndicalisation des travailleurs domestiques, tels que le nombre élevé de travailleurs domestiques occupés dans le secteur informel, la discrimination fondée sur le sexe très fréquente dans le secteur, les femmes y étant majoritaires; la dispersion géographique des travailleurs; le temps limité de repos; les conditions générales de pauvreté et de vulnérabilité; et les difficultés à obtenir une autorisation de s’absenter du travail. La commission demande au gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour remplir ses obligations en vertu de la convention afin de garantir l’efficacité dans la pratique du droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. Le gouvernement fait savoir que l’article 17 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude et la traite des êtres humains sous toutes leurs formes, et que l’article 25 reconnaît le droit de toute personne à un travail dans des conditions dignes et justes. Le gouvernement fait en outre savoir que, en vertu de la loi no 985 de 2005 et de la Stratégie nationale intégrée contre la traite des personnes (2007-2012), des mesures sont prises pour lutter contre la traite des personnes et assurer la protection des victimes. A cet égard, la commission mentionne ses commentaires de 2014 concernant l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans le cadre desquels elle a pris note des observations de la CUT et de la CGT, selon lesquelles la stratégie en question continue d’être fragile puisque les chiffres des victimes de la traite ne diminuent pas, celles-ci étant majoritairement des travailleurs en situation de vulnérabilité (femmes, enfants et travailleurs autochtones). La commission prend note par ailleurs que la CGT, la CTC et la CUT soulignent l’existence d’études dans le cadre desquelles des cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique ont été découverts. Toujours est-il que le faible taux de syndicalisation et de visites d’inspection du travail dans le secteur laisse supposer que l’on ne dispose pas de diagnostic actualisé sur les conditions réelles de ce secteur d’activité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues pour garantir, en droit et dans la pratique, la protection des travailleurs domestiques face à toute forme de travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 2, paragraphe 10.2, de la résolution no 1677 de 2008 interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans «dans les foyers de tiers, à des tâches domestiques, de nettoyage, d’entretien et de repassage». La commission constate néanmoins que, selon la CTC, la CUT et la CGT, il n’existe pas de mesures effectives qui garantissent dans les faits l’élimination du recours aux garçons, aux filles et aux adolescents pour effectuer des tâches domestiques. La commission renvoie à ses commentaires de 2014 concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans le cadre desquels elle a pris note de la création d’un groupe de travail interne spécialisé dans l’éradication du travail des enfants, qui a pour tâche de protéger les enfants des tâches domestiques dangereuses. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la façon dont il garantit, dans la pratique, l’élimination du travail des enfants, en application des dispositions de la législation en vigueur.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe et la race. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’article 53 de la Constitution consacre le droit fondamental de tous les travailleurs de bénéficier d’une rémunération minimale vitale et indexée. Pour ce qui est de la non discrimination fondée sur le sexe, le paragraphe 1 de l’article 143 du Code du travail (modifié par l’article 7 de la loi no 1496 de 2011) dispose que, «à travail égal exécuté en poste, la journée et dans des conditions d’efficience égale, salaire égal…», et le paragraphe 2 interdit les différences salariales fondées, notamment, sur le sexe et la race. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans le cadre desquels elle avait rappelé que la définition susvisée est plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention no 100, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète fidèlement ce principe. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que, d’après les informations statistiques du Département administratif national de la statistique (DANE), en 2015, 725 000 travailleurs domestiques étaient enregistrés, dont 80 pour cent étaient des femmes, et la majorité de celles-ci étaient des indigènes, afro-colombiennes et/ou migrantes. Les organisations de travailleurs renvoient en outre à l’étude publiée en 2013, «Barriendo la Invisibilidad» (En finir avec l’invisibilité), dans le cadre de laquelle la situation de travailleuses domestiques afro-colombiennes dans la ville de Medellín a fait l’objet d’une enquête. L’étude a révélé que, en 2012, 61,9 pour cent des travailleuses interrogées recevaient un salaire mensuel de 301 000 pesos colombiens à 566 000 pesos colombiens, alors que le salaire minimum en Colombie, la même année, était de 566 700 pesos colombiens; 21,4 pour cent d’entre elles recevaient un salaire de 151 000 à 300 000 pesos colombiens, et 11,9 pour cent recevaient plus de 566 000 pesos colombiens mensuels. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 100 et veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. Outre qu’elle prend note des informations statistiques émanant de l’étude «Barriendo la Invisibilidad», d’où il ressort que la rémunération des travailleuses domestiques afro-colombiennes est inférieure au salaire minimum national, la commission demande au gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur la manière dont il garantit, dans la pratique, l’application de l’alinéa b) de l’article 143 du Code du travail dans le secteur du travail domestique, afin d’éliminer les différences salariales fondées notamment sur le sexe et la race.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont protégés au même titre que les autres travailleurs en vertu de la loi no 1010 de 2006, qui prévoit des mesures visant à prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement au travail ainsi que d’autres actes de harcèlement dans le cadre des relations professionnelles. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2016 concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle fait observer que l’article 3 de la loi susmentionnée prévoit des circonstances atténuantes, à savoir notamment les actes commis sous le coup d’une vive émotion, la passion excusable ou l’accès de colère (qui ne sont pas applicables en cas de harcèlement sexuel), la bonne conduite antérieure et les mesures d’indemnisation discrétionnaires, même si elles sont partielles, du dommage occasionné. La commission note en outre que la CGT, la CTC et la CUT font valoir que le gouvernement n’a pas pris de mesures visant à assurer une protection effective des travailleurs domestiques contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Rappelant les caractéristiques particulières des travailleurs domestiques, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants, qui sont particulièrement vulnérables face aux formes d’abus, de harcèlement et de violence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir l’application de cet article de la convention. Par ailleurs, constatant que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 prévoit des circonstances atténuantes dont le champ est très étendu, en cas de harcèlement professionnel, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit la pleine protection des travailleurs domestiques dans de telles circonstances.
Article 6. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Faisant référence au principe d’égalité, défini à l’article 13 de la Constitution, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent de manière égalitaire de tous les droits reconnus par le pouvoir judiciaire national. Il mentionne également l’article 25, qui détermine que toute personne a le droit d’exercer un travail dans des conditions dignes et justes, et enfin l’article 53, qui définit les droits minimaux reconnus à l’ensemble des travailleurs. La commission fait observer toutefois que la CGT, la CTC et la CUT soulignent que le paragraphe 2 de l’article 77 du Code du travail prévoit, s’agissant du régime général applicable à tous les travailleurs, que la période d’essai doit être précisée par écrit et que, au paragraphe 1 de l’article 77, il est établi que, dans le contrat de travail des employés domestiques, on part du principe que les quinze premiers jours de service font office de période d’essai. Les organisations de travailleurs soulignent en outre que l’article 103 du Code du travail dispose que, pour résilier un contrat de durée déterminée, il convie nt de notifier, par écrit, un préavis de trente jours, sauf en ce qui concerne les travailleurs domestiques, pour lesquels un préavis de sept jours seulement suffit. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 77 et 103 du Code du travail afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période d’essai et de préavis de même durée en cas de résiliation de contrats de durée déterminée, ainsi que les mêmes garanties que les autres travailleurs. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou adoptées afin de s’assurer que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes.
Article 7. Informations compréhensibles concernant les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. Le gouvernement fait savoir que l’article 37 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être établi sous forme verbale ou par écrit et que les articles 38 et 39, respectivement, en définissent les clauses obligatoires. Le gouvernement fait en outre savoir que le ministère du Travail a adopté des mesures de diffusion et de promotion des droits des travailleurs domestiques, notamment la publication d’une brochure intitulée «Servicio doméstico – Guía laboral» (Guide des règles en matière de travail domestique) ainsi que la réalisation de campagnes de diffusion sur leurs droits et l’affiliation des travailleurs domestiques au système général de sécurité sociale. La commission note que, lors de la session tenue le 18 août 2016 par la Sous commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation des politiques sociales et salariales du ministère du Travail, la représentante du ministère du Travail a fait savoir que, dans le cadre de la prochaine tenue de la table ronde tripartite sur l’application de la convention no 189, il était prévu d’adopter un modèle de contrat de travail des employés de maison. La commission note toutefois que ce modèle ne figure pas sur la page Web du ministère du Travail et que le gouvernement ne précise pas s’il a été adopté. Elle note en outre que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que, en raison du nombre élevé de travailleurs domestiques employés de manière informelle, les contrats sont généralement verbaux et ne comportent par conséquent pas d’accord sur les conditions minimales établies dans le présent article de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir, dans la pratique, l’application de cet article de la convention. Elle espère que le modèle de contrat établi pour ce secteur comportera les éléments prévus dans cet article de la convention et demande au gouvernement de lui envoyer un exemplaire dudit contrat une fois celui-ci adopté et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 8, paragraphe 1, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Droit de conserver les documents de voyage et les pièces d’identité. Le gouvernement fait savoir que les dispositions de l’article 37 de la loi no 1636 de 2013 et de la résolution no 1481 de 2014 régissent les critères que les agences de services de gestion et de placement doivent remplir pour recruter des travailleurs à l’étranger, y compris des travailleurs domestiques. La commission note toutefois que la réglementation mentionnée ne prévoit pas de dispositions établissant l’obligation de fournir aux travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour exercer dans un autre pays une offre d’emploi ou un contrat de travail écrit, qui ait force exécutoire dans le pays dans lequel les travailleurs seront amenés à exercer leur activité, avant de traverser les frontières nationales pour exercer l’emploi domestique mentionné dans l’offre ou le contrat. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions qui garantissent que les travailleurs migrants peuvent conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir l’application de ces dispositions de la convention.
Articles 6, 9 a) et 10. Travailleurs résidant avec le ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Traitement égal à celui des autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et l’indemnisation des heures supplémentaires. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’existence de dispositions régissant la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui résident avec le ménage pour lequel ils travaillent. Elle rappelle que, en vertu de l’article 9 a) de la convention, tout membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur la possibilité de loger ou non au domicile de ce dernier. Lorsque les travailleurs vivent sur leur lieu de travail, les règles concernant leurs conditions de vie sont un point essentiel, eu égard à la promotion du travail décent pour tous. Il importe que la législation définisse expressément les obligations des employeurs à cet égard. S’agissant de la durée de travail, le gouvernement indique que la durée de travail journalière des employés domestiques est la même que celle des autres travailleurs, à savoir, comme prévu à l’article 161 du Code du travail, une durée maximale de huit heures et, pour les travailleurs domestiques qui résident sur place, une durée maximale de dix heures, conformément aux dispositions prises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt C-372 de 1998. Le gouvernement indique par ailleurs que l’article 159 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées en plus de la durée de travail journalière normale et, dans tous les cas, celles qui sont effectuées en plus de la durée maximale légale. A cet égard, la commission note que la CGT, la CTC et la CUT mettent en avant la discrimination à l’égard des travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée journalière normale de travail et la rémunération, étant donné que l’exception concédée pour la durée journalière maximale établie pour les travailleurs domestiques qui résident sur place, à savoir dix heures, constitue par rapport aux autres travailleurs dont la durée journalière maximale est de huit heures un décalage de deux heures qui ne sont pas prises en compte en tant qu’heures supplémentaires et, par conséquent, qui ne sont pas rémunérées en tant que telles. Les organisations de travailleurs indiquent en outre que, d’après l’enquête susmentionnée intitulée «Barriendo la invisibilidad», 91 pour cent des travailleuses domestiques vivant au domicile de l’employeur qui ont été interrogées travaillent de dix à dix-huit heures par jour, et 89 pour cent des travailleuses domestiques qui ne sont pas logées par l’employeur, entre neuf et dix heures par jour; il est à noter que dans 90,5 pour cent des cas, les travailleuses domestiques n’ont reçu aucune indemnisation de leurs heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de traitement en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne résident pas au domicile de l’employeur et ceux qui y résident. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de s’assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur reçoivent une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées, de manière à ce qu’ils bénéficient d’un traitement égal à celui des autres travailleurs.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition du ménage. Le gouvernement ne fournit pas d’informations précisant si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, au cas où celui-ci ferait appel à eux, sont considérées comme du temps de travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 13. Mesures spécifiques et efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail des employés domestiques. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient de la protection offerte à tous les travailleurs en matière de prévention des risques du travail et de promotion de la sécurité, conformément à la loi no 1562 de 2012 et au décret no 1443 de 2014. La commission note toutefois que la CGT, la CTC et la CUT soulignent l’absence de mesures spécifiques garantissant, dans la pratique, la sécurité et la santé des travailleurs domestiques et le taux élevé d’infractions dans le domaine de l’adhésion des travailleurs domestiques à un système de protection des risques professionnels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, tout comme les autres travailleurs, ont le droit d’adhérer au système général de sécurité sociale intégral conformément aux dispositions de la loi no 100 de 1993 (modifiée par la loi no 797 de 2003). La commission prend note avec intérêt des mesures adoptées par le gouvernement pour faire en sorte que les travailleurs domestiques aient les mêmes conditions d’accès à la sécurité sociale que les autres travailleurs. Le gouvernement cite notamment la réglementation relative à l’adhésion des travailleurs domestiques au système d’allocations familiales (décret no 721 de 2013), aux cotisations à la sécurité sociale des travailleurs dépendants dont la durée de travail est inférieure à un mois (décret no 2616 de 2013) et aux droits des travailleurs domestiques à percevoir des primes de service (loi no 1788 du 7 juillet 2016). Le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption du décret no 721 de 2013, le nombre de travailleurs domestiques affiliés au système d’allocations familiales a augmenté, passant de quelque 8 000 membres en avril 2013 à quelque 89 122 membres en décembre 2014. Il indique par ailleurs que les employées domestiques ont accès au régime général de protection de la maternité, défini aux articles 236 à 244 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent à la sécurité sociale, en précisant les modalités de cette adhésion.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2. Agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne la loi no 50 de 1990 et le décret no 3115 de 1997 qui définissent les conditions requises pour l’autorisation de leur fonctionnement ainsi que leurs obligations, de même que les sanctions en cas de manquement à ces obligations. La commission fait toutefois observer que le gouvernement ne précise pas s’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à cet article de la convention. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent déposer des plaintes auprès des directions territoriales du ministère du Travail afin de protéger leurs droits au travail. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que le ministère du Travail a mis à disposition des citoyens des centres d’assistance au citoyen, lesquels ont été sollicités par 4 790 travailleurs domestiques entre 2014 et le premier trimestre de 2015. Cependant, les organisations de travailleurs indiquent que ces centres ont uniquement une fonction d’information. Elles mentionnent également le jugement T-185/16 rendu par la Cour constitutionnelle qui a déterminé que les travailleurs domestiques sont un groupe vulnérable qui requiert une protection constitutionnelle particulière. Ils font en outre valoir la nécessité de créer des mécanismes d’assistance et de plainte propres aux travailleurs domestiques et d’adopter des mesures qui facilitent leur accès à la justice. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues en vue de garantir l’application, dans la pratique, de cet article de la convention, y compris les mécanismes de consultation juridique, des informations sur les procédures et les mécanismes accessibles et dans un format ou une langue compréhensibles des travailleurs domestiques migrants, et d’autres mesures destinées à informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail, comme par exemple des campagnes de sensibilisation.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent qu’il n’existe pas de stratégie en matière d’inspection du travail concernant le secteur du travail domestique qui tienne compte des caractéristiques et des conditions particulières dans lesquelles ce travail est exercé. Les organisations syndicales soulignent l’importance de l’inspection dans le secteur du travail domestique, compte tenu notamment que, du fait de la vulnérabilité de ce groupe de travailleurs, la Constitution lui octroie un statut de protection spéciale, et du fait que le travail forcé, le travail des enfants et la violence sont des phénomènes fréquents dans le secteur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou prévues concernant l’élaboration et l’application d’une stratégie en matière d’inspection du travail destinée au secteur du travail domestique ainsi que sur l’application des normes et des sanctions, tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle lui demande également de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée.
Article 18. Moyens de mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la loi no 1788 du 7 juillet 2016, un groupe tripartite de suivi de la mise en œuvre de la convention a été créé. Il ajoute que, en application dudit article, le ministère du Travail présentera des rapports annuels au Congrès de la République sur les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du groupe tripartite de suivi de la mise en œuvre de la convention, ainsi qu’un exemplaire des rapports annuels que le ministère du Travail présente au Congrès de la République concernant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique.
Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention.
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